ATSJAD, Civil, 26 janvier 2022 (ROJ : ATSJAD 16/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:16A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute n° 014-2022, recours A 358/21, 26 janvier 2022 (ROJ : ATSJAD 16/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:16A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure de cessation de paiements et de faillite visant les sociétés A SA et B SA ainsi que leurs propriétaires, le Tribunal de Batlles a rendu, le 8 octobre 2021, un aute autorisant l'administratrice judiciaire à prendre les mesures conservatoires appropriées. Ces mesures consistaient notamment à faire changer les serrures des bureaux où étaient implantées des sociétés patrimoniales de la famille C-B, ainsi que d'autres locaux mentionnés dans un rapport de l'administrateur (la désignation précise de ces locaux n'est pas reproduite dans le dispositif).
Les Srs. Durán, Azorin et Marti ont interjeté appel contre cette décision et ont comparu devant la Sala Civil le 27 octobre 2021 pour formaliser leur recours. Les moyens invoqués à l'appui de l'appel ne figurent pas dans la décision (non précisé dans la décision).
Le président de la Sala Civil, M. Vincent Anière, a examiné le recours par voie d'aute, procédure qui permet de statuer sur la recevabilité sans débat contradictoire approfondi. L'intitulé officiel de la décision mentionne l'« inadmissió » du recours au motif qu'il ne peut être exercé contre un aute non définitif.
Question de droit
La question posée était de savoir si un aute du Tribunal de Batlles ordonnant des mesures conservatoires dans une procédure de cessation de paiements et de faillite est susceptible d'appel devant le Tribunal Superior de Justícia.
Cette question en appelait deux autres :
- l'article 340 de la Llei 24/2018 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ouvre-t-il l'appel contre cette catégorie de décisions ;
- quelle voie de recours, le cas échéant, demeure ouverte à la partie qui entend contester une décision déclarée non appelable.
La décision se fonde sur les dispositions suivantes, citées dans le texte :
- article 340 CPC : « Es pot interposar un recurs d'apel·lació contra els autes definitius que el tribunal dicti en qualsevol procés, i també contra els altres autes si aquesta Llei o les altres lleis aplicables ho estableixen » (traduction : un appel peut être formé contre les autes définitifs rendus par le tribunal dans toute instance, ainsi que contre les autres autes lorsque la présente loi ou d'autres lois applicables le prévoient) ;
- article 438 CPC, invoqué par la décision attaquée, relatif à la juridiction gracieuse ;
- article 334.4 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, cité dans le dispositif ;
- Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et à la faillite, dont les articles 17 et suivants régissent les mesures conservatoires.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'appel. Son raisonnement comporte trois étapes.
1. Qualification de la décision attaquée. Le juge relève que la mesure ordonnée est une mesure conservatoire prévue aux articles 17 et suivants du Décret de 1969. Ce texte ne prévoit pas que ce type de décision soit susceptible d'appel ; seule la décision qui prononce la cessation de paiements et la faillite l'est. Le caractère non définitif de l'aute entraîne l'application de l'article 340 CPC, qui n'ouvre l'appel contre les autes non définitifs que si une loi le prévo