STSJAD Andorra, Sala Civil, 11 février 2022, n° 23/2022 (ROJ : STSJAD 23/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:23)
Décision commentée : Juridiction andorrane, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència n° 022-2022 du 11 février 2022, recours n° 144/21 (ROJ : STSJAD 23/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:23) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 13 août 2014, deux clients personnes physiques, les époux Daza et Viñas, ont souscrit par l'intermédiaire d'un mandataire des actions préférentes d'une banque andorrane (désignée « B » dans la décision) pour un nominal de 100 000 USD. Le mandataire était le directeur d'une office d'une société argentine du groupe J, qualifiée de société d'intermédiation financière, qui n'a pas acquis le produit.
Les acquéreurs ont assigné la société Ruiz, SA, devant le Tribunal de batlles selon la procédure ordinaire. À titre principal, ils demandaient la nullité de la souscription pour vice du consentement, sous la forme d'une erreur sur les caractéristiques exactes du produit. À titre subsidiaire, ils invoquaient la résolution des contrats et la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information et à la réglementation de protection du consommateur.
Par jugement du 11 mars 2021, le Tribunal de batlles a déclaré la nullité du contrat, ordonné la restitution réciproque des prestations, condamné la banque au paiement de 100 000 USD majorés des intérêts légaux depuis la date d'achat, sous déduction des intérêts perçus par l'établissement, et au remboursement des frais et commissions de garde et de vente perçus, outre les dépens.
La société Ruiz a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, que la juridiction de première instance avait refusé à tort des mesures probatoires proposées en temps et forme, notamment pour établir la relation de confiance entre les clients et le directeur de la société J. Elle contestait, en deuxième lieu, l'existence d'une erreur sur le consentement, soutenant que les clients avaient été informés. Elle invoquait, en troisième lieu, une incongruence entre l'action en nullité exercée et une décision qui n'aurait pu prononcer, au mieux, que l'annulabilité du contrat.
Les intimés ont conclu à la confirmation intégrale du jugement, en faisant valoir que la preuve sollicitée en appel n'apportait aucun fait nouveau et que l'erreur était inexcusable.
Question de droit
La juridiction devait trancher plusieurs questions, que l'on peut présenter ainsi :
- Une banque qui commercialise des actions préférentes auprès d'une clientèle de détail peut-elle se décharger de son