STSJAD 25/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:25)
Décision commentée : STSJAD 25/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:25), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2022, recours n° 188/21 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte source est rédigé en catalan ; les citations sont données en traduction française fidèle.
Faits et procédure
La société Cañete a consenti à MM. Girona et Codina une ouverture de crédit en compte courant, formalisée par acte authentique du 3 décembre 2012. Ce crédit autorisait un découvert jusqu'à concurrence de 200 000 euros et devait s'éteindre le 3 décembre 2017. Il était garanti par une hypothèque portant sur une parcelle et le chalet qui y était édifié.
Après la résiliation, la société Cañete a saisi le tribunal de première instance (Batllia) d'une action ordinaire en paiement de 239 977,90 euros, majorés des intérêts de retard contractuels. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande, en condamnant solidairement les défendeurs à payer 201 509,94 euros, « majorada dels interessos de demora pactats » à compter du 16 juillet 2019. Il a écarté la fraction restante de 38 467,96 euros et n'a prononcé aucune condamnation aux dépens. La date de cette décision de première instance n'est pas correctement renseignée dans le texte (« [Insertar Data] » à l'alinéa 2 des antécédents, « 18 de març de 2021 » dans le dispositif) ; elle est donc signalée comme non précisée dans la décision.
La société Cañete a interjeté appel sur deux points : l'absence de preuve retenue pour la somme de 38 467,96 euros, et la non-imposition des dépens, qu'elle estimait contraire à la jurisprudence selon laquelle l'adjudication majoritaire de la demande emporte condamnation aux dépens. Les appelés ont conclu à la confirmation, en soutenant que la somme litigieuse correspondait à des commissions abusives, faute de détail suffisant.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première porte sur la charge de la preuve et l'étendue de l'obligation d'information de l'établissement de crédit dans le cadre d'une police de crédit (pòlissa de crèdit). Il s'agissait de déterminer si la banque, qui réclame le solde débiteur, doit démontrer le mode de calcul de chaque composante de ce solde, et si l'absence de détail équivaut à une absence de preuve.
La seconde concerne l'imputation des dépens d'appel lorsque l'appel est rejeté.
Solution et dispositif
La Cour a rejeté l'appel sur le premier moyen. Elle a relevé que la banque n'avait pas fourni de « full o assentament comptable » permettant de connaître les disposition du crédit, les intérêts remuneratoires appliqués à chaque période, les intérêts de retard et les commissions. Le document 13 (courriel d'avocat) ne contenait aucune référence au solde contesté, et le document 14, qui mentionnait un solde partiel de 54 512,80 euros, n'exposait ni son mode de calcul ni ses composantes. La Cour a également retenu l'aveu judiciaire du défendeur, qui reconnaissait un solde débiteur sans qu'on lui ait jamais expliqué la formation du solde complémentaire.
S'agissant des dépens, la Cour a rappelé l'article 354.2 du Code de procédure civile, qui dispose :
« En cas que el tribunal estimi íntegrament o parcialment el recurs d'apel·lació, no imposa les costes processals a cap de les parts. En cas que desestimi ínteg