Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2022 (ROJ : STSJAD 35/2022)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 35/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:35) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 17 juin 2019, la cliente d'une banque, Mme Vives, a introduit une action en nullité de la souscription de participations préférentes « B EUR3M + 1,725 % - 1,803 % », pour vice du consentement tenant à une erreur sur les caractéristiques du produit. À titre subsidiaire, elle sollicitait la résolution des contrats d'achat, la responsabilité de l'établissement pour manquement à ses obligations d'information et aux principes de loyauté et de bonne foi, ainsi que, plus subsidiairement encore, la résolution et l'indemnisation pour violation de la réglementation de protection du consommateur. Elle réclamait dans tous les cas la somme de 12 000 euros, augmentée des intérêts légaux, ainsi que la restitution des frais de garde et commissions, et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
La banque, l'entité Cano, a conclu au rejet de la demande à titre principal. À titre subsidiaire, elle demandait la déduction, du montant de la condamnation, des dividendes perçus par la demanderesse, majorés des intérêts légaux, ainsi que des commissions et frais, sans condamnation aux dépens.
Par jugement du 23 juin 2021, le Tribunal de Batlles a déclaré la nullité du contrat d'acquisition « per manca d'informació clara i suficient i adaptada al perfil de la demandant ». Il a condamné la banque à reintegrar la somme de 12 000 euros, majorée de l'intérêt légal depuis le débit et diminuée des dividendes ou intérêts perçus, et à restituer l'ensemble des frais et commissions. Il a mis les dépens à la charge de la défenderesse.
La banque a interjeté appel. Elle soutenait que, la juridiction de première instance ayant opéré une compensation dans son dispositif, la demande n'avait été accueillie que partiellement, et que, faute de mise en demeure extrajudiciaire préalable, aucune condamnation aux dépens ne devait être prononcée. Elle demandait, en outre, que les intérêts des sommes dues par chacune des parties ne courent qu'à compter de la fermeté de l'arrêt d'appel. La demanderesse a conclu à la confirmation.
Question de droit
L'appel était expressément limité à deux griefs, précisés au premier fondement de droit : la condamnation aux dépens de première instance et le point de départ du cours des intérêts des restitutions réciproques.
Il était donc demandé à la Sala Civil de dire :
- si la restitution des prestations, qui n'était pas formulée dans l'acte introductif, pouvait être regardée comme entrée dans le débat et, partant, être examinée à l'appui de la demande subsidiaire de la défenderesse ;
- si l'accueil seulement partiel de la demande principale faisait obstacle à la condamnation aux dépens de l'instance, en l'absence de mise en demeure préalable ;
- si les intérêts afférents aux restitutions réciproques devaient courir à compter de la décision d'appel, dans l'hypothèse d'une compensation judiciaire.