Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 11 février 2022, recours n° 301/21 (ROJ STSJAD 37/2022)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2022, recours n° 301/21, ROJ STSJAD 37/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:37 (référence reconstituée à partir du texte intégral, la référence canonique fournie étant incomplète) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une cliente, Mme Manzanares, de profil minoriste et de caractère conservateur, a souscrit en 2011 des actions préférentes (produit « B CF EUR3M + 160BP 1,8522% »), via l'établissement bancaire Morell. Par acte du 10 juin 2019, elle a saisi le Tribunal de batlles d'une action principale en nullité de la souscription, pour absence de consentement initial et vice du consentement par erreur ex post sur les caractéristiques exactes du produit. Elle sollicitait la restitution du capital investi (100 000 USD), augmentée des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais de garde, commissions et dépenses perçus par la banque. À titre subsidiaire, elle invoquait la résolution des contrats et la responsabilité de l'établissement pour manquement à son devoir d'information et aux principes de loyauté et de bonne foi contractuelle, ainsi qu'à la réglementation de protection du consommateur.
Par jugement du 7 juillet 2021, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande principale. Il a déclaré l'annulabilité de la vente des actions préférentes pour erreur sur le consentement, résultant d'une information inadaptée au profil de la cliente, et condamné la banque à restituer le capital, augmenté des intérêts légaux depuis le 31 mai 2011, ainsi qu'à assumer le remboursement des frais et commissions perçus, avec condamnation aux dépens.
La banque Morell a interjeté appel. Elle contestait principalement l'existence d'un vice du consentement et, subsidiairement, sollicitait la déduction des dividendes perçus par la demanderesse, augmentés des intérêts légaux, ainsi que l'absence de condamnation aux dépens. La cliente a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, avec condamnation de l'appelante aux dépens des deux instances.
Question de droit
La Sala Civil du Tribunal superior devait trancher deux questions. La première portait sur l'existence d'un vice du consentement affectant la souscription, c'est-à-dire sur le point de savoir si la cliente avait été valablement informée des caractéristiques et des risques du produit, et si une éventuelle erreur pouvait être regardée comme excusable. La seconde concernait les conséquences de l'annulabilité, en particulier l'étendue de la restitution réciproque des prestations et le sort des dividendes perçus. Une troisième question, accessoire, portait sur la répartition des dépens d'appel.
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté le moyen tiré de l'absence de vice du consentement et confirmé l'annulabilité. Il a en revanche accueilli le moyen relatif aux restitutions réciproques. Il a en outre écarté toute condamnation particulière aux dépens d'appel.
Le raisonnement sur le premier point s'appuie sur la jurisprudence constante de la Sala Civil relative aux actions préférentes, que la juridiction déclare reprendre « plenament