STSJ Andorre, Sala Civil, 11 février 2022 (ROJ STSJAD 39/2022)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2022, ROJ STSJAD 39/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:39, recours n° 312/21 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (ci-après « le Tribunal ») était saisi de l'appel formé par M. Tejada contre le jugement rendu le 28 juillet 2021 en matière de droit du travail. Le litige opposait le salarié à la société Ferreras, S.L., qui l'avait engagé le 26 février 2014 en qualité de chef d'atelier.
Les faits retenus sont les suivants. Le 12 novembre 2019, une réunion s'est tenue entre les parties. Le lendemain, 13 novembre 2019, l'employeur a adressé au salarié une lettre le licenciant sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article 84 de la Llei 31/2018, du 6 décembre, de relacions laborals. Le 4 décembre 2019, l'employeur a consigné la somme de 16 499,28 euros au titre du préavis, de l'indemnité de compensation économique et du salaire du mois de novembre. Le 23 décembre 2019, le salarié a saisi la juridiction du travail d'une demande en paiement de 8 642,02 euros, en soutenant avoir été licencié verbalement dès le 12 novembre.
Le juge de première instance a rejeté l'intégralité des prétentions du demandeur. En appel, celui-ci invoquait trois moyens : l'existence d'un licenciement verbal antérieur au courrier du 13 novembre ; l'irrégularité de la procédure de licenciement, au motif que la quittance n'avait pas été offerte dans le délai légal ; enfin, le paiement incomplet des jours fériés travaillés.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions distinctes.
La première portait sur la date et la nature de la rupture : le juge pouvait-il retenir que le licenciement n'était intervenu que le 13 novembre 2019, et non lors de la réunion du 12 novembre, alors que le salarié avait été écarté de son poste ?
La deuxième, centrale, concernait les conséquences du défaut d'offre de quittance dans le délai prescrit par la loi : la tardiveté du paiement intégral de la compensation légale affecte-t-elle la validité du licenciement non causal ?
La troisième, de moindre portée, concernait la preuve des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés travaillés.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal écarte le moyen par application de la doctrine des actes propres (venire contra proprium non valet). Il relève que, dans le courrier électronique adressé le jour même par le conseil du salarié, il était indiqué que l'employeur avait « communiqué verbalement » sa volonté de licencier, ce qui impliquait la réclamation d'un préavis de trente jours. Le salarié ne pouvait donc soutenir qu'il avait été licencié verbalement le 12 novembre. La Cour retient également que, selon le témoignage du directeur financier, la décision prise lors de la réunion était seulement conservatoire (mise à l'écart du poste, audit), et non un licenciement.
Sur le deuxième point, la Cour rappelle la « doctrine réitérée » de la Sala selon laquelle « la falta de pagament integral de la compensació legal en el termini previst transforma el comiat no causal en un acomiadament il·legal ». Elle précise que le paiement ponctuel de la compensation dans le délai légal n'est pas une simple obligation pécuniaire indépendante du licenciement, mais « una condició essencial de la legalitat del comiat no causal ». Appliquant l'article 93 de la loi, elle relève que la quittance devait être offerte au plus tard le 2 décembre 2019, alors que l'employeur ne l'a offerte que le 4 décembre et que le montant n'a effectivement été perçu par le salarié que le 16 janvier 2020, la demande de suspension de la remise du dépôt judiciaire formée par l'employeur le 19 décembre 2019 ayant retardé ce paiement. Le licenciement non causal se trouve ainsi requalifié en licenciement illégal, ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article 92.1 de la loi, fixée à 4 163,13 euros.
Sur le troisième point, le Tribunal approuve l'appréciation des preuves du premier juge. Il relève que les bulletins de salaire, signés par le salarié, mentionnent deux jours de repos hebdomadaire, et que les témoignages établissaient que l'intéressé disposait d'une entière autonomie organisationnelle. Le moyen est rejeté.