ATSJAD, Civil, 11 février 2022 (ROJ : ATSJAD 23/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:23A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 11 février 2022, ROJ : ATSJAD 23/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:23A (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil. Recours : A149/21 (TSJC 149/2021, origine 5000226/2015). Rapporteur : Jaume Tor Porta. Nature : Aute (ordonnance rendue en appel).
Faits et procédure
Par ordonnance du 2 juin 2015, la cessation de paiements et la faillite de la société Gálvez ont été prononcées. Par ordonnance du 1er mars 2020, confirmée par la Sala civil le 29 juin 2020, la faillite a été étendue à M. Marti (la décision ne précise pas le fondement exact de cette extension).
Par écrit du 22 février 2021, les représentants de la société et de M. Marti ont exposé que 95 % des créanciers avaient renoncé à leurs créances ou les avaient cédées, tout en conservant leur droit de vote. Ils ont proposé un arrangement portant sur la somme disponible de 11 522,85 euros, à affecter aux honoraires de l'administrateur judiciaire, le solde éventuel devant être réparti entre les créanciers restants (CASS, Gouvernement et Comú X).
Par ordonnance du 1er mars 2021, le Batlle a notamment requis les créanciers ayant renoncé ou cédé leur créance de justifier, dans un délai d'un mois, la nature de la contrepartie ou du négoci causal. Il a intimé à l'administrateur judiciaire de procéder au paiement des trois créanciers n'ayant ni renoncé ni cédé, refusé de modifier l'édit de publication de l'extension de la faillite, et annoncé la clôture de la procédure après satisfaction des créances.
Les fallits ont interjeté appel le 18 juin 2021, sollicitant la révocation de l'ordonnance et l'admission de leur proposition d'arrangement. La Sala civil a statué le 11 février 2022.
Question de droit
La décision pose trois questions principales :
- Recevabilité : un fallit peut-il former seul un recours d'appel contre une décision rendue dans une procédure de faillite, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire ?
- Fond, à titre subsidiaire : la renonciation ou la cession de créance intervenue dans la procédure doit-elle être justifiée, et la publication de l'extension de faillite est-elle légitime ?
- Reconversion : une faillite déjà déclarée et suivie de la liquidation des actifs peut-elle être transformée en procédure d'arrangement judiciaire ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour retient que, selon la combinaison des articles 15 et 16 du Décret du 4 octobre 1969, l'administrateur judiciaire agit au nom du patrimoine du fallit, dessaisi de ses pouvoirs d'administration et de disposition. Citant son arrêt du 30 juillet 2019 (rotlle TSJC-439/18), elle affirme que « l'administrateur doit intervenir » et que le fallit ne peut agir seul. Le recours, introduit exclusivement par les représentants des fallits, n'était donc pas recevable. La Cour en déduit que, l'irrecevabilité ayant été méconnue par le premier juge, elle se transforme en motif de rejet.
Par souci d'exhaustivité, la Cour examine ensuite le fond, dans des développements qui ont une portée distincte du mot