STSJAD 49/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:49)
Décision commentée : STSJAD 49/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 mars 2022, recours n° 35/21 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur l'attribution d'un marché de services d'assurance : un contrat de complémentaire santé venant en complément des remboursements de la CASS (organisme de sécurité sociale andorran) et une assurance-vie additionnelle destinée au personnel du Comú X. Par délibération du 29 novembre 2018, le Conseil du Comú X a attribué le marché à l'entité Elías.
L'entité Canals, candidate évincée, a saisi le Tribunal de Batlles d'un recours tendant à l'annulation de cette attribution. Par jugement du 22 février 2021, la Section administrative du Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande, annulé l'adjudication et ordonné la reprise de la procédure afin que la commune réexamine l'offre relative à la « meilleure couverture pour maladies graves diagnostiquées », en attribuant à l'opérateur les deux points correspondant à la spécialité d'ophtalmologie.
Trois appels ont été formés : par Canals, par Araujo (partie subrogée aux droits de l'attributaire) et par le Comú X. Les parties ont obtenu la substitution de l'audience orale par une procédure écrite de conclusions. Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, était saisi en appel sous le numéro de rôle TSJA-0000035/2021 et sous le numéro de protocole 2000014/2019 (le magistrat rapporteur est M. Albert Andrés Pereira).
Question de droit
La juridiction devait déterminer, d'une part, si la commune disposait d'une marge d'appréciation suffisante pour apprécier la valeur comparative des offres, et, d'autre part, si la notation attribuée à chaque critère d'adjudication était conforme aux stipulations du cahier des clauses administratives particulières (PCAP). Quatre critères étaient contestés : le curriculum de l'entreprise, la couverture de la maternité, la couverture des maladies graves et la couverture en ophtalmologie et optique.
Plus largement, la question posée était celle du contrôle juridictionnel exercé sur une décision d'attribution d'un marché fondée sur une appréciation comparative des offres, au regard du principe selon lequel le cahier des charges constitue la « loi du concours ».
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle, en principe général, que dans une procédure de concours « l'Administration dispose d'une marge d'appréciation » pour déterminer l'offre la plus avantageuse, sous réserve de respecter « scrupuleusement » les éléments réglés des cahiers des clauses, qui « vinculen tant l'Administraci\u00f3 com els que participen en el proc\u00e9s selectiu », en application de l'article 12 de la loi sur les marchés publics.
Sur le curriculum (considérant troisième), le Tribunal retient que seuls sont valorisables les services rendus à des collectifs supérieurs à 100 travailleurs. Le certificat invoqué par Canals, émis à une date où l'assureur ne couvrait pas ce seuil, ne peut être pris en compte. L'argument selon lequel le cahier n'exigerait pas que tous les salariés soient assurés est écarté comme contraire à la finalité du critère.
Sur la maternité (considérant quatrième), le Tribunal relève que l'offre de Canals, plus synthétique, prévoit un plafond global de 3 000 EUR pour les trois contingences (accouchement normal, césarienne, néonatologie). Il juge que les plafonds distincts proposés par Elías (1 000 EUR, 3 000 EUR et 5 000 EUR) sont « clairement supérieurs