STSJAD 75/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 4 mars 2022)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 75/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:75) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Pino a introduit une action en paiement de 11 622,50 euros, selon la procédure abrégée, contre le Sr Porras. Il reprochait à ce dernier d'avoir débité son compte personnel de sommes qu'il estimait indues, pour un total de 11 622,50 euros, outre intérêts et dépens.
Le Tribunal de batlles, statuant en juge unique le 14 avril 2021, a accueilli l'exception péremptoire de défaut de procédure adéquate soulevée par le défendeur. Selon le dispositif de ce jugement, le litige relevait « des normes de la procédure civile prévues par la Loi sur les baux d'immeubles urbains du 30 juin 1999 », et les dépens, y compris les honoraires de procureur du défendeur, ont été mis à la charge du demandeur.
Le Sr Pino a interjeté appel le 21 juin 2021 et demandait la révocation du jugement de première instance ainsi que la condamnation de l'autre partie aux dépens. Le Sr Porras s'est opposé à l'appel et a sollicité la confirmation intégrale du jugement, avec mise des dépens d'appel à la charge de l'appelant. Le magistrat rapporteur, M. Carles Cruz Moratones, a été désigné le 7 octobre 2021.
Les faits retenus par la juridiction d'appel sont les suivants. Un contrat de bail portant sur un local commercial, conclu le 15 avril 2015, liait le Sr Porras, propriétaire et bailleur, à la société E S.L.U., dont le Sr Pino était l'associé unique et l'administrateur unique. Le siège social de cette société était situé dans ce local. Les loyers étaient initialement versés sur un compte courant de la société, puis sur un compte personnel du Sr Pino. La juridiction relève que la signature du contrat par le Sr Pino en qualité de représentant légal de la société a été corroborée par les témoignages. Le Sr Porras a par ailleurs formé une demande reconventionnelle portant sur des loyers impayés jusqu'en juin 2021, date à laquelle il affirme que les clés du local lui ont été restituées. Le montant précis de cette demande reconventionnelle n'est pas précisé dans la décision.
Question de droit
La question centrale était de déterminer si le litige devait obligatoirement être traité selon la procédure prévue par la disposition additionnelle seconde de la Loi sur les baux d'immeubles urbains du 30 juin 1999, aujourd'hui remplacée par les articles 277 et suivants du Code de procédure civile (CPC), ou s'il pouvait suivre la procédure abrégée choisie par le demandeur. Le juge d'appel précise que cette question « conditionne le reste des prétentions ».
Une question subsidiaire portait sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle formée dans la même instance, alors que celle-ci relèverait d'un régime procédural distinct.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur confirme la solution de première instance. Il retient que la relation entre les parties « gravitait exclusivement autour de l'existence du contrat de bail » du local. Dès lors, « tous les litiges, relations et obligations » découlant de ce contrat devaient être canalisés par la procédure spéciale prévue par la loi de 1999. Le Sr Pino ne l'ayant pas suivie, la juridiction estime que le défendeur ne pouvait pas faire valoir une demande reconventionnelle régie par la procédure spéciale dans une instance soumise à la procédure abrégée. Il en résulterait, selon la Cour, une situation d'indéfense pour la partie défenderesse.
S'agissant des prétentions du demandeur, le juge d'appel écarte l'argument selon lequel les débits litigieux seraient étrangers au bail. Il relève que ces prélèvements, périodiques et identifiés comme versés au profit du bailleur, ne sont pas expliqués de manière raisonnable, et que le titulaire du compte n'a pas réagi pendant près de deux ans. Il évoque en outre la possibilité que le Sr Pino ait utilis