Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identification complémentaire : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), sentència 18-2022, 25 mars 2022, recours n° 64/21 (rollo TSJA-0000064/2021), protocole n° 2000034/2020, ROJ STSJAD 56/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:56. Rapporteur : Albert Andrés Pereira. Matière : fiscalité, impôt sur les plus-values des transmissions immobilières.
Faits et procédure
La société Toll a acquis une parcelle auprès de la venderesse Carranza par acte du 29 octobre 2018. Le prix était fixé à 24 % du prix de vente des édifications à construire, avec un prix minimal de 4 300 000 EUR, réparti entre six maisons. Le prix de vente des logements ayant dépassé ce minimum, l'acquéreuse a versé à la venderesse la différence, par factures émises par celle-ci. Par ailleurs, l'agent de la promotion avait confié à l'entreprise Cano la gestion et l'administration des travaux, et les factures de cette entreprise ont également été présentées.
La Commission technique tributaire a rejeté, les 2 mars et 29 juin 2020, les recours formés contre les certificats de valeur d'acquisition des maisons nos 6 à 10 de la urbanització XXXX, ainsi que contre les autoliquidations de l'impôt. Saisi des recours, le Tribunal de Batlles, Section administrative, a par sentence du 28 mai 2021 partiellement fait droit aux demandes. Il a déclaré les décisions attaquées contraires au droit en ce qu'elles n'incluaient pas dans la valeur d'acquisition le prix effectivement acquitté pour chaque maison.
Deux appels ont été interjetés. L'agent (Toll) soutient que les factures de Cano doivent augmenter la valeur d'acquisition, dès lors qu'elles rémunèrent des travaux de construction et que l'Administration en a accepté certaines pour les maisons 7 et 10. Le Gouvernement soutient, à l'inverse, que le prix est celui stipulé dans l'acte de vente et que les factures de Carranza constituent un ajustement a posteriori, non un élément du prix.
Le Tribunal supérieur a statué après audience publique, les parties ayant exposé leurs arguments à cette occasion.
Question de droit
Deux questions sont soumises à la Cour :
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Le montant complémentaire payé par l'acquéreur à la venderesse, en exécution d'une clause de prix indexé sur le produit de la revente, fait-il partie du prix d'acquisition au sens de l'impôt, alors que l'acte initial ne fixait qu'un minimum et que les articles 7 et 8 de la loi imposent de consigner la valeur dans l'acte ou le document constatant l'acquisition ?
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Les factures émises par une entreprise chargée de la gestion et de l'administration de la promotion immobilière peuvent-elles être ajoutées à la valeur d'acquisition sous l'emp