STSJAD 60/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:60)
Décision commentée : STSJAD 60/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:60) (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 25 mars 2022, recours n° 80/21, protocole n° 1000005/2020.
Faits et procédure
La société Canals a fait l'objet d'une sanction de 11 183,44 EUR pour fausse déclaration en matière douanière, sur le fondement de l'article 247.1 du Code des douanes. Selon la décision, la sanction visait des marchandises déclarées sous le régime de la mise à la consommation alors qu'elles provenaient d'un entrepôt douanier et n'avaient pas été mises en libre pratique, le droit du tarif extérieur commun n'ayant pas été acquitté.
La sanction avait été confirmée par la Commission technique fiscale le 29 novembre 2019, après un recours dirigé contre la décision du ministre des Finances du 18 juin 2019. Le recours contentieux a été porté devant le Tribunal des Batlles, Section administrative, qui a, par jugement du 7 juillet 2021, accueilli la demande. Ce tribunal a estimé applicable l'article 24 de la Loi de bases de l'ordonnancement fiscal (LBOT), qui substitue à certaines sanctions un majoration de 15 % en cas de régularisation après requête préalable de l'Administration.
Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que l'article 24 LBOT ne concerne que la présentation tardive d'une déclaration, et non la fausse déclaration, et, d'autre part, que la sanction devait être plafonnée à 150 % de la quote-part éludée, conformément à l'article 131.1 LBOT et à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel. La partie demanderesse ne s'est pas opposée à l'appel et a demandé que la sanction respecte le principe de proportionnalité. Le débat a été mené par conclusions écrites, l'audience orale ayant été remplacée par cette procédure (non précisé dans la décision pour les motifs exacts de cette substitution).
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
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La question de l'applicabilité : l'article 24 LBOT, qui organise un régime de régularisation avec recharge réduite, peut-il s'appliquer à une fausse déclaration douanière, ou son champ est-il limité à la présentation tardive d'une déclaration ou d'une autoliquidation ?
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La question de la proportionnalité : quel plafond s'applique à la sanction, et la sanction prononcée par l'Administration peut-elle excéder 150 % de la quote-part éludée ?
Le juge doit également déterminer si l'article 120.2 LBOT, relatif à l'absence de responsabilité en cas de régularisation volontaire, peut trouver à s'appliquer.
Solution et dispositif
La Cour retient une interprétation littérale et téléologique de l'article 24 LBOT. Elle relève que l'intitulé du précepte vise expressément « la présentation tardive d'une déclaration ou autoliquidation », situation radicalement distincte de la fausse déclaration. Le raisonnement tient à l'identité de l'irrégularité : dans l'hypothèse de l'article 24, le seul manquement consiste dans l'inobservation du délai, alors que la fausse déclaration implique une inexactitude sur la nature ou le régime des marchandises. Les deux situations sont donc hors du champ de la substitution d'une sanction par un majoration.
S'agissant de l'article 120.2 LBOT, la Cour écarte également son application. La régularisation n'a pas été spontanée, puisqu'elle résulte de l'int