ATSJAD 72/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:72A)
Décision commentée : ATSJAD 72/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:72A) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil (Tribunal supérieur de justice, chambre civile) Date : 6 avril 2022 Recours : A296/21 (TSJC 0000296/2021 ; origine 3000208/2019) Ponente : Alexandra Cornelia Sola (le nom apparaît aussi sous la forme « Cornella Sola » dans l'en-tête) Type de décision : Aute (ordonnance à caractère définitif) Objet : pension compensatoire ; cause d'extinction tirée de la vie maritale avec une autre personne
Faits et procédure
Les parties, MM. Duque et Mme Diez, ont conclu un convenio privé de séparation, homologué judiciairement par une sentence du 7 mars 2018 rendue dans les actes 3000544/2017. Son pacte 15 mettait à la charge de M. Duque le versement de 350 euros mensuels à Mme Diez, au titre d'une pension compensatoire, pendant trois ans à compter de la signature du convenio (13 décembre 2017). Le pacte prévoyait une extinction automatique à l'échéance ou plus tôt si l'une des causes de l'article 57.4 de la Llei qualificada del matrimoni (loi qualifiée du mariage, 30 juin 1995) venait à se réaliser.
Le saig (officier d'exécution) a rendu un acord d'execució le 19 mars 2019 (dossier EX-CV/19-001484-G). Il requérait M. Duque de payer les mensualités d'octobre, novembre et décembre 2018, puis de janvier et février 2019, avec l'IPC, ainsi que les frais d'exécution.
M. Duque a formé un incident d'exécution le 16 avril 2019. Il soutenait que Mme Diez vivait maritalement avec un tiers, ce qui entraînait l'extinction de son obligation. Mme Diez s'y est opposée. Par un aute du 1er juillet 2021, le tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté l'incident, confirmé l'acord d'execució et mis les frais de l'incident à la charge de M. Duque.
M. Duque a interjeté appel. Par un aute du 27 janvier 2022, la Sala civil a admis la preuve qu'il proposait pour la seconde instance. Il a produit des photographies destinées à établir la relation avec le tiers, identifié dans la décision comme M. Palmer.
Question de droit
La question posée était la suivante : des éléments de preuve tels que des photographies établissent-ils une vie maritale au sens de l'article 57.4 de la loi qualifiée du mariage, de nature à éteindre le droit à la pension compensatoire ? Il s'agissait, plus précisément, de savoir si la simple existence d'une relation entre le créancier et un tiers suffit à caractériser la « convivència marital », ou si la condition suppose une cohabitation présentant certains caractères.
La Sala a d'abord rappelé sa jurisprudence antérieure, la sentence du 24 juillet 2018 (rotlle 130/2018), qui définit la notion. Elle en a ensuite fait application aux faits de l'espèce.
Solution et dispositif
La Sala reproduit la définition retenue dans sa sentence de 2018 :
« Per tal de determinar si concorre conviv\u00e8ncia marital, en tant que par\u00e0metre extintiu de la pensi\u00f3 compensat\u00f2ria, cal emprar dos c\u00e0nons interpretatius : el de la finalitat de la norma i el segon el de la realitat social del temps en que la norma ha de ser aplicada. » (traduction libre : « Pour déterminer si la vie maritale est établie, en tant que paramètre extinctif de la pension compensatoire, il convient d'employer