Juridiction andorrane, — (ATSJAD 73/2022)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 73/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:73A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, saisie le 6 avril 2022 d'un recours d'appel (rôle A373/21) contre une ordonnance du Tribunal unipersonnel du Batlle du 8 octobre 2021. Elle est rendue sous la forme d'un aute (ordonnance juridictionnelle) et porte sur une mesure cautelar, à savoir l'établissement d'un régime de visites et de séjour d'une mineure, née en décembre 2014, avec sa famille maternelle élargie, principalement ses grands-parents maternels.
La demande initiale, formée le 1er septembre 2021 par les grands-parents maternels et d'autres membres de la famille maternelle, tendait à obtenir, à titre urgent et avant le jugement au fond, l'autorisation de contacts et d'un droit de visite. Le père s'y opposait et sollicitait la confirmation du régime amiablement convenu entre les parties.
Le premier juge a partiellement fait droit à la demande. Il a reconnu aux grands-parents un droit de voir la mineure une fois par semaine (le mardi, de la sortie de l'école jusqu'à 20h30), un week-end sur trois, ainsi que des séjours durant les vacances scolaires, selon leur durée (deux ou cinq jours pleins, à la discrétion du père moyennant un préavis de quinze jours). La mesure a été qualifiée de provisoire, modifiable à tout moment et instrumentale au sens de l'article 82.2 de la Llei 24/2018 du 18 octobre 2018, du Code de procédure civile. Les demandeurs ont été dispensés de caution.
Les deux parties ont interjeté appel. Le père soutenait que le régime existant suffisait et que la mesure était inutile ; les grands-parents, à l'inverse, estimaient le régime insuffisant et demandaient une extension (accueil nocturne, alternance des week-ends, durée accrue des vacances d'été). Le ministère public a conclu au maintien du régime, sous réserve des modifications pouvant intervenir au principal après l'expertise de la mineure.
Par ailleurs, la décision relève le décès de la mère, survenu depuis la première instance, ce qui a conduit la Cour à examiner la titularité de l'autorité parentale.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, à titre provisoire, le régime de visites et de séjour fixé par le premier juge devait être étendu, réduit ou maintenu, et si, au regard du décès de la mère, la sortie de la mineure du territoire et sa participation aux activités extrascolaires devaient être encadrées par une règle particulière.
Plus précisément, deux interrogations se dégageaient :
- le régime de visites et de séjour, dans sa durée, son contenu (pernocte, modalités de transport) et sa périodicité, répondait-il à l'intérêt supérieur de la mineure en l'état de la procédure ?
- quelle personne était investie du pouvoir d'autoriser les déplacements hors du Principat et la participation aux activités extrascolaires, après le décès de la mère ?
Solution et dispositif
La Cour joint les deux appels, puis rappelle que l'objectif essentiel des mesures concernant les mineurs est la préservation de leur intérêt supérieur, en vue d'un développement correct de leur personnalité.
Sur la durée du régime de visites (point Tercer, I). La Cour écarte les moyens des deux appelants. Elle constate que la stabilité de l'enfant exige une régulation minimale à ce stade et que les mesures retenues « garanteixen perfectament el manteniment dels contactes que es volien assegurar i l'estabilitat de la menor ». Elle reprend à son compte l'appréciation du premier juge selon laquelle une pernocte risquerait de déstabiliser la mineure, compte tenu du décès de la mère et de la nouvelle organisation familiale auprès du père. S'agissant de la demande de prise en charge au domicile des grands-parents, la Cour retient que le père, qui accepte déjà de se déplacer, ne subirait pas d'inconvénient excessif à venir la chercher chez eux, ceux-ci résidant dans la même paroisse. Les questions de la durée, de l'alternance des week-ends et du régime estival sont renvoyées à l'issue de l'expertise judiciaire.
Sur les questions résiduelles (point Quart, II). Bien que non tranchées