ATSJAD Andorre, 6 avril 2022, n° 74/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:74A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 6 avril 2022, ROJ ATSJAD 74/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:74A, recours A398/21 (la référence canonique figurant dans les métadonnées fournies, « Juridiction andorrane, — », étant incomplète, la référence de la décision elle-même est retenue) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une requête du 26 août 2021, la représentante de Mme Hoyos a introduit devant la Batllia une procédure de jurisdicció voluntària portant sur une « oferta real de pagament i consignació judicial » à l'égard de M. Giner, légitimaire de la succession du père de la requérante. L'offre portait sur deux biens : une unité immobilière et le cabinet professionnel du défunt, avec son mobilier, sa clientèle et ses droits de créance et dettes attachés à l'activité. Ils étaient proposés en paiement de la réserve héréditaire et de l'excédent, à titre de libéralité.
La requête contenait une alternative : à défaut d'acceptation, la consignation judiciaire des clés des biens serait réputée effectuée, à titre de remise de la possession ou quasi-possession.
Par providence du 3 septembre 2021, la Batllia a admis la demande et accordé à M. Giner un délai de treize jours ouvrables pour présenter ses observations et ses preuves. Bien que la copie de la demande et la providence lui aient été notifiées, M. Giner ne s'est pas manifesté dans ce délai.
Par un Aute du 26 octobre 2021, la Batllia a ordonné l'archivage de la procédure, sans préjudice de l'introduction d'une action contentieuse par toute personne intéressée. Mme Hoyos a interjeté appel, en demandant la révocation de cet Aute et la déclaration de la consignation judiciaire des biens. M. Giner n'a pas répondu à l'appel.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia (TSJA) était saisie en appel. Le président de la formation était M. Vincent Anière, le magistrat rapporteur M. Jaume Tor Porta, et la magistrate Mme Alexandra Cornella Sola.
Question de droit
La question posée était de savoir si, dans une procédure de consignation judiciaire fondée sur une offre réelle de paiement, le juge pouvait prononcer l'archivage du dossier lorsque le créancier n'avait pas répondu à la mise en demeure qui lui était adressée, ou si la nature particulière de la consignation imposait de constater son effet libératoire, ou au moins d'inviter le débiteur à se prononcer sur son maintien.
Le problème tenait donc à la qualification juridique de la consignation. La Cour devait déterminer si elle constitue un simple mécanisme procédural de dépôt ou un subrogé du paiement, susceptible de produire un effet libératoire pour le débiteur.
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord, en reprenant une jurisprudence antérieure, que la consignation est le moyen coercitif dont dispose le débiteur face au créancier pour satisfaire son intérêt dans l'exécution de l'obligation et se libérer lorsque le créancier refuse la prestation ou que celle-ci est impossible à réaliser. Elle précise que, pour produire son effet libératoire comme subrogé du paiement, la consignation doit être précédée d'une offre réelle de paiement. Elle relève que l'offre est utile lorsque le créancier manque à son obligation de coopération. Le débiteur peut alors offrir la totalité de ce qui est dû et, en cas de refus, consigner la prestation. Si ces deux conditions sont réunies, le débiteur se libère et transfère au créancier le risque de perte ou de destruction du bien. Il n'est pas en demeure. La Cour s'appuie à cet effet sur des sources romaines (Code 8, 43, 9 ; Digeste 13, 5, 17), citées dans la décision.
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