ATSJAD 79/2022
Décision commentée : ATSJAD 79/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 5 mai 2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:79A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, M^me^ Barberá, a saisi la juridiction administrative d'un recours contre le Comú X, en contestation de la décision implicite de rejet (silence de l'administration) de sa demande de licence d'urbanisation déposée le 11 mars 2020.
Après l'octroi d'un délai supplémentaire, le délai imparti au Comú pour répondre à la demande expirait le 1^er^ juillet 2021. Le 30 juin 2021, le Comú a formé une question préjudicielle administrative et sollicité la suspension de la procédure jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur les actes administratifs dont il entendait poursuivre l'annulation. Il avait, deux jours plus tôt, soit le 28 juin 2021, engagé une procédure de déclaration de lésivité de ces actes. La décision relève que cette procédure avait donné lieu à une audience de l'intéressée, sans qu'une action en nullité ait encore été introduite.
Par un aute du 18 novembre 2021, la Batllia a admis la question préjudicielle, avec suspension de la procédure. Elle a toutefois refusé la suspension du délai de réponse à la demande, qu'elle considérait comme préclos.
Les deux parties ont interjeté appel. La requérante contestait la recevabilité même de la question, tandis que le Comú contestait la date à laquelle la suspension produisait ses effets. Le Tribunal supérieur a été saisi de l'ensemble du litige.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question : une question préjudicielle administrative peut-elle être utilement soulevée au stade de la simple procédure de déclaration de lésivité, c'est-à-dire avant l'introduction de l'action juridictionnelle en nullité ?
Seconde question : la suspension de la procédure, lorsqu'elle est justifiée par une question préjudicielle, affecte-t-elle le cours des délais procéduraux déjà entamés, et quel texte régit cette suspension en contentieux administratif ?
Sur ce second point, la juridiction s'interroge sur l'applicabilité du Code de procédure civile (loi 24/2018, du 18 octobre) à la juridiction administrative, dont il n'est pas expressément