ATSJAD, Civil, 9 mai 2022 (ROJ : ATSJAD 85/2022 – ECLI:AD:TSJADAD:2022:85A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 9 mai 2022, ROJ : ATSJAD 85/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:85A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reprise des métadonnées du texte intégral. La traduction du dispositif et des motifs cités est une traduction personnelle du catalan.
Faits et procédure
La société Criado, dont M. Briones est administrateur unique, était défenderesse dans une procédure civile engagée par la société Viñas devant le Batlle (juge de première instance), selon la procédure abrégée. Par un Aute du 24 janvier 2022, le juge de première instance a rejeté la demande de défense et d'assistance technique gratuites formée par M. Briones au nom de la société.
Le 7 février 2022, M. Briones a interjeté appel au nom de la société Criado. Dans ses conclusions, il contestait trois points : le calcul de ses revenus salariaux (24 835,35 euros pour douze mois de décembre 2020 à novembre 2021, selon le premier juge, qu'il soutenait correspondre à treize mensualités et non douze, soit 18 673,71 euros par an) ; la prise en compte du bénéfice comptable de la société (6 231,10 euros pour 2020, qu'il expliquait par un patrimoine net de 244,59 euros à l'acquisition) ; et le solde bancaire positif de 1 992,24 euros, qu'il affirmait affecté au paiement des salaires, des cotisations à la CASS et du loyer du local commercial. Il évoquait enfin un litige relatif à une dette d'un fournisseur, que l'ancien propriétaire aurait reconnu comme sienne.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre a statué par Aute 059-2022, avec pour composition M. Vincent Anière (président), M. Jaume Tor Porta et Mme Alexandra Cornella Sola (ponente).
Question de droit
La question centrale était de savoir si une personne morale, en l'espèce une société commerciale, peut bénéficier de la défense et de l'assistance techniques gratuites lorsque son résultat comptable annuel est inférieur au salaire minimum interprofessionnel, alors qu'elle n'a pas été déclarée en cessation de paiements ou en faillite.
Le cadre normatif était constitué de l'article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, modifiée par la Llei 16/2014 du 24 juillet 2014, ainsi que du Décret 98/2021 du 24 mars 2021 portant approbation du Règlement du droit à la défense et à l'assistance technique gratuites, en particulier ses articles 18.1, 19 et 20.4.
Solution et dispositif
La Cour a fondé sa solution sur l'article 18.1 du décret, qui limite le bénéfice aux personnes physiques de nationalité andorrane ou titulaires d'une autorisation d'immigration valide, aux associations sans but lucratif, ainsi qu'aux « sociétés à qui a été déclarée une cessation de paiements ou une faillite ». Elle a ensuite relevé que l'article 20.4 subordonne la reconnaissance d'une insuffisance de revenus pour une personne morale à la démonstration d'un résultat comptable inférieur au salaire minimum interprofessionnel annuel.
Le raisonnement tient en ce point : la Cour considère (fondement de droit n° 5) que « les exigences relatives à la faillite et à la cessation de paiements, et le résultat comptable de la société inférieur au salaire minimum interprofessionnel, sont des conditions cumulatives et non alternatives