STSJAD 130/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:130)
Décision commentée : STSJAD 130/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 10 mai 2022, recours n° 104/21 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:130) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Arnau a été victime d'un accident du travail le 22 septembre 2001. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a reconnu une pension d'invalidité au titre de cet accident, avec un degré d'incapacité de 15 % à compter du 1er août 2006.
Une demande de pension d'invalidité pour maladie commune a ensuite été rejetée, le 30 septembre 2009. Saisie d'un recours contentieux, la Sala Administrativa a reconnu à l'intéressé le droit à une pension d'invalidité pour maladie commune du premier degré à compter du 24 août 2009 (sentence n° 26/2011). En exécution de ce jugement, la CASS a recalculé la pension d'accident du travail et fixé le degré d'incapacité à 5,10 %. Le recours administratif formé contre ce recalcul a été rejeté par une décision du 2 septembre 2011, devenue ferme faute d'avoir été contestée.
Le 16 septembre 2013, M. Arnau a présenté une nouvelle demande de révision. La CASS l'a rejetée le 14 janvier 2014. Le recours administratif a également été rejeté, sans que la décision soit portée devant le juge, de sorte qu'elle est devenue ferme et consentie.
Le 28 mars 2019, l'intéressé a sollicité de nouveau la révision de sa pension d'accident du travail, ainsi qu'un complément non contributif. Par décision du 5 juin 2019, la CASS lui a accordé une pension pour maladie commune du groupe 2. Par décision du 11 novembre 2019, elle a refusé de reconnaître l'élément professionnel de la pension d'accident du travail, au motif qu'il n'exerçait plus d'activité depuis le 31 mars 2009 et ne justifiait pas d'une perte de capacité de gain.
M. Arnau a saisi la juridiction de première instance. Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du