STSJAD 114/2022 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 mai 2022
Décision commentée : STSJAD 114/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:114, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 12 mai 2022 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Tejada a assigné la société Machado en paiement de la somme de 3 827,01 euros, correspondant à la facture n° 9021001804 du 31 décembre 2018 (TVA incluse). Selon le demandeur, cette facture n'était pas payée. La défenderesse a répondu qu'il s'agissait d'une nouvelle facture destinée à « reconduire » une créance antérieure, qui était prescrite.
Le juge de première instance a fait droit intégralement à la demande par une sentence du 28 octobre 2021, et a condamné la défenderesse aux dépens. Celle-ci a interjeté appel le 12 janvier 2022, en demandant la révocation de la sentence et le rejet total de la demande.
Les faits retenus par la Cour sont les suivants :
- En 2014, la société Machado a confié à Tejada la réparation d'une excavatrice. La facture n° 19307871 correspondante n'a jamais été acquittée ni fait l'objet d'une action en justice, « havent transcorregut el termini de 3 anys de prescripció de les obligacions mercantils » (délai de prescription de trois ans des obligations commerciales).
- En 2018, le représentant légal de Machado s'est rendu chez Tejada afin d'acquérir une nouvelle machine industrielle. Tejada a subordonné la vente au paiement de l'ancienne créance. La facture du 31 décembre 2018 a été émise dans ce cadre, et son représentant l'a signée. Elle comporte des mentions manuscrites relatives aux modalités de paiement, dont l'existence préalable et l'auteur sont contestés.
La Cour précise que, selon les motifs de la sentence, « ningú discuteix » (personne ne conteste) que la facture litigieuse ne découle pas d'une prestation de travail directe, mais d'une opération comptable visant à reconduire une dette prescrite.
L'appelante soutenait en substance : que la signature n'attestait que la réception du document ; que les travaux visés remontaient à 2015 et non à 2018 ; que la créance n'avait jamais