STSJAD 123/2022 (Sala Civil, 12 mai 2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:123)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, Sentència 075-2022, 12 mai 2022, Recurs 233/21, ROJ : STSJAD 123/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:123 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence fournie à l'import (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Le 29 juillet 2009, M. Marti a souscrit auprès de la société andorrane Cano un contrat rédigé en italien, intitulé « Contratti di assicurazione sulla vita misti » (police n° DT-0000). Il a versé une prime unique de 30 000 euros pour une durée de six ans. Au terme du contrat, fixé au 28 juillet 2015, l'assureur devait, en cas de survie de l'assuré, restituer la prime majorée d'un intérêt de 5,75 % sur le capital versé, soit 41 956,91 euros.
Par lettre du 3 juin 2017, le conseil de M. Marti a demandé à la société Cano le remboursement de cette somme, correspondant au rachat total sans pénalité à l'échéance. Le 6 avril 2018, M. Marti a introduit une action en paiement selon la procédure ordinaire, en sollicitant la condamnation de la société au rachat de 41 956,91 euros, augmentée des intérêts contractuels jusqu'au remboursement effectif. La société défenderesse a été déclarée en rébellion processuelle par ordonnance du 30 avril 2018.
Par jugement du 26 mai 2021, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande principale. Il a condamné la société Cano au paiement de 41 956,91 euros, majorés des intérêts légaux courant à compter de la contestation de la demande, soit le 27 avril 2018, jusqu'à extinction de la dette, ainsi qu'aux dépens. Le jugement retenait que le demandeur n'avait pas établi le taux d'intérêt contractuel ni son fondement probatoire.
M. Marti a interjeté appel en sollicitant la réformation partielle du jugement, afin que soit appliqué le taux contractuel de 5,75 % à compter du 28 juillet 2015. Par ordonnance du 7 janvier 2022, la société Cano a été informée qu'elle n'avait déposé aucune écriture en réponse à l'appel.
Question de droit
La question principale était de savoir si, dans un contrat d'assurance-vie à capital garanti, le taux d'intérêt contractuel stipulé pour l'échéance devait s'appliquer aux sommes dues au titre du rachat, ou si le juge pouvait se limiter à l'intérêt légal à compter de la contestation de la demande faute de preuve du taux contractuel.
Le litige posait deux points successifs :
- Le taux contractuel est-il établi ? Le premier juge avait considéré que le demandeur n'avait ni précisé ni prouvé le taux contractuel. Il appartenait donc à la juridiction d'appel de vérifier l'existence et la portée de la stipulation contractuelle.
- À partir de quelle date et jusqu'à quel terme ce taux s'applique-t-il ? Si la stipulation existe, la question est de déterminer si l'intérêt conventionnel couvre la période postérieure à l'échéance du contrat jusqu'au paiement effectif.
Solution et dispositif
La Sala Civil a estimé intégralement le recours. Elle a constaté que le contrat contenait une clause expresse rédigée en italien et traduite en catalan dans la décision : « tasso di interesse anuale netto alla fine del contrate : 5,75% », soit, selon la traduction retenue par la Cour, « interès anyal net en finalitzar el contracte : 5,75% ». Elle en a déduit que l'application du taux contractuel n'était pas limitée à la période jusqu'au 28 juillet 2015, mais qu'elle s'étendait jusqu'au retour effectif du capital acquis, « sans nécessité d'aucune autre stipulation ».
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle du catalan :
« Premièrement. — Estimer le recours formé par la représentation processuel