STSJAD 127/2022 (18 mai 2022), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala civil), 18 mai 2022, sentència 029-2022, recurs 169/21, ROJ STSJAD 127/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:127 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir du texte intégral.
Faits et procédure
Deux frères, désignés dans la décision comme Tamarit (appelant) et Palmer (intimé en première instance), sont copropriétaires indivis, à parts égales, d'un local commercial situé dans un immeuble d'Escaldes-Engordany, acquis conjointement en 1986. Le local représente 4,43 % des éléments communs de la copropriété. L'acte d'acquisition mentionnait une clause de préférence réciproque (« si mai un d'ells vol vendre la seva part, l'altre en tindrà la preferència, preu per preu i pactes per pactes ») ainsi qu'un droit de préemption ou de retrait au profit des autres copropriétaires en vertu de l'article 23 des statuts.
En 2016, les deux frères ont engagé la vente du local à un tiers, pour 160 000 euros. Un avis a été publié aux copropriétaires sans qu'aucun ne manifeste la volonté d'acquérir. La signature, prévue le 13 octobre 2016, n'a pas eu lieu. Selon les déclarations recueillies, Tamarit aurait alors indiqué disposer d'un autre acquéreur à 170 000 euros, avant de revendiquer un droit de préférence pour un prix de 80 000 euros (moitié de 160 000 euros). La décision relève que l'existence de ce second acquéreur n'est corroborée par aucune preuve écrite au dossier.
Palmer a introduit en octobre 2017 une action en division de la chose commune (actio communi dividundo). Par jugement du 25 mars 2021, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande. Il a ordonné une expertise, prévu une attribution préférentielle en cas de volonté d'acquisition de l'un des copropriétaires, puis, à défaut, un droit de retrait subsidiaire des autres copropriétaires de l'immeuble, et enfin une vente aux enchères publiques. Il a également condamné Tamarit aux dépens.
Tamarit a interjeté appel en soutenant, en substance : (i) que l'action était prématurée faute de mise en demeure préalable et qu'elle était abusive ; (ii) que le