ATSJAD 106/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:106A)
Décision commentée : ATSJAD 106/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 27 mai 2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:106A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 8 octobre 2020, Arnau a été déclarée responsable d'un délit mineur d'usage frauduleux de carte de crédit (article 243.2 du Code pénal), la circonstance aggravante d'abus de confiance de l'article 30.3 étant retenue. Elle a été condamnée à trois mois d'arrêt nocturne avec sursis, assortis d'un délai de suspension de deux ans. La condamnation au paiement de la responsabilité civile a été prononcée dans la même décision. Cette ordonnance est devenue ferme le jour de son prononcé, aucune partie n'ayant formé opposition.
Sur requête du Ministère public (formulée par écrit le 15 septembre 2021), la batlle instructrice a, par un aute du 17 février 2022, révoqué partiellement la suspension de la condamnation et fixé son exécution à quarante-cinq jours d'arrêt nocturne ferme, à purger à proximité du centre pénitentiaire.
L'intéressée a interjeté appel contre cet aute, sollicitant la réduction de la révocation à quinze jours. Elle reconnaissait avoir commis de nouvelles infractions quelques mois après la première condamnation, mais faisait valoir une prise de conscience de la gravité de ses actes, le suivi d'une thérapie au sein de l'UCA et la production de contrats de travail à durée déterminée valables jusqu'au 25 février 2022. Le Ministère public s'est opposé au recours, relevant qu'elle avait été de nouveau condamnée à deux peines privatives de liberté pour des faits commis pendant le délai de suspension, et que la révocation partielle ordonnée avait déjà pris en compte les observations de la défense.
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel, confirmé l'aute et mis les dépens à la charge de l'appelante.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était de savoir si la révocation partielle de la suspension d'une condamnation à l'arrêt nocturne, ordonnée en application de l'article 64.3 du Code pénal, pouvait être réduite au regard de la prise de conscience alléguée par le condamné et des efforts d'insertion qu'il invoquait, alors même que celui-ci avait été condamné à nouveau pour des faits commis pendant le délai d'épreuve.
Le litige posait ainsi, en filigrane, la question de l'articulation entre la révocation de la suspension, qui sanctionne l'inexécution de la condition essentielle du sursis (ne pas commettre de nouvelle infraction), et la modulation de cette sanction selon les circonstances personnelles du condamné.
Solution et dispositif
La Sala a retenu que la révocation était fondée. Elle relève que, « en el cas d'autes no es discuteix que posteriorment a la condemna imposada per Ordenança Penal de data 08-10-2020, Arnau ha estat novament condemnada » (fundament I). Dès lors, « de conformitat amb el que disposa l'article 64.3 del Codi Penal, s'hauria d'ordenar la revocació total o parcial de la condemna » (ibid.).
S'agissant du caractère partiel de la révocation, la Sala estime qu'elle est « moderada i adaptada a les circumstàncies personals de l'avui recurrent » (fundament II). Elle observe que la révocation ne porte que sur la moitié de la condamnation initialement prononcée, que le premier juge a tenu compte des efforts d'emploi et du suivi thérapeutique, et que « la pernoctació al Centre Penitenciari no li impedeix treballar o seguir un tractament m