STSJAD 172/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:172)
Décision commentée : STSJAD 172/2022, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Ple), 28 juin 2022, recours n° 6/22, ECLI:AD:TSJADAD:2022:172 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Arnau avait engagé en 2009 une action civile contre plusieurs débiteurs, qui aboutit à une transaction judiciaire approuvée par la juridiction civile. Le débiteur ne l'ayant pas exécutée, la créancière sollicita en 2011 l'exécution forcée. Le batlle chargé de l'exécution ordonna des saisies et la vente aux enchères publiques d'un immeuble hypothéqué, dont le produit fut affecté à la réduction de la dette. Selon la décision, la société n'avait perçu aucun autre montant à la date de l'écrit ayant introduit la présente instance (non précisé dans la décision : la date exacte de cet écrit au regard de la vente).
Pendant la phase d'exécution, la créancière réclama à plusieurs reprises la copie du dossier et la poursuite de la procédure. Le batlle accueillit par ailleurs une tierce opposition portant sur des actions de la société Estany saisies, sans donner d'audience spécifique à la société Arnau.
Saisi d'un recours d'amparo, le Tribunal constitutionnel rendit une sentence le 20 décembre 2021. Il jugea violé le droit fondamental à un procès dans un délai raisonnable, enjoignit au batlle de statuer dans les meilleurs délais et reconnut à la partie recourante le droit d'être indemnisée des préjudices subis. La décision relève que le dispositif vise une « entitat bancària ENTITY_12 », désignation qui ne correspond pas à la société Arnau et paraît résulter d'une anonymisation ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, sans incidence sur le raisonnement.
Le 24 janvier 2022, la société Arnau introduisit devant le Tribunal supérieur de justice une action en responsabilité patrimoniale de l'État pour fonctionnement anormal de l'administration de la justice, réclamant 10 000 EUR ainsi que des dépens comprenant les honoraires d'avocat et de procureur. Le Gouvernement d'Andorre conclut au rejet et, subsidiairement, à une indemnité maximale de 2 500 EUR. Le ministère public admit le principe de la responsabilité mais demanda une indemnité subsidiaire de 500 EUR par année de retard. Le Tribunal supérieur de justice estima partiellement la demande.
Question de droit
Le litige posait trois questions.
La première portait sur les conditions de la responsabilité de l'État du fait d'un fonctionnement anormal de l'administration de la justice, au sens de l'article 10.2 de la Loi qualifiée de la justice du 3 septembre 1993.
La deuxième concernait l'étendue des préjudices indemnisables, et plus précisément la question de savoir si les honoraires d'avocat et de procureur exposés dans la procédure d'amparo et dans l'instance indemnitaire, ainsi que les frais des écrits d'insistance en phase d'exécution, constituaient des préjudices réparables ou des dépens.
La troisième question visait le quant