ATSJAD 135/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:135A)
Décision commentée : ATSJAD 135/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:135A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par sentence du 9 décembre 2020, le Tribunal de Corts a déclaré Pera et Canals coupables du délit mineur de lésions par imprudence grave, ayant causé une difformité grave et la perte d'un membre. Sur le plan civil, il les a condamnés, solidairement avec la compagnie d'assurance A.P. et une seconde société (ORG_0, SA), à indemniser la victime, M. Gaya, à hauteur de 41 183,31 euros. Cette somme se décomposait en incapacité temporaire totale (15 183,31 euros), pretium doloris (24 000 euros), préjudice esthétique (6 000 euros) et préjudice de loisirs (3 000 euros). Le montant au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) était réservé à la phase d'exécution.
Dans le cadre de cette exécution, le Tribunal de Corts a rendu un aute le 17 mars 2022. Il a fixé l'indemnisation de l'IPP à 73 700 euros au titre de l'aspect non économique et à 49 948,32 euros au titre de l'aspect économique. Il a également arrêté les taxes judiciaires à 240 euros et reporté la détermination des honoraires de l'accusation particulière.
La compagnie d'assurance A.P. a interjeté appel, limité à la seconde somme (49 948 euros). Elle soutenait que les préjudices économiques résultant du déficit fonctionnel étaient déjà compris dans la première indemnisation, de sorte que le même chef de préjudice serait indemnisé deux fois. Le ministère public s'en est remis à l'appréciation du tribunal sur les montants de responsabilité civile. La défense de la victime a conclu au rejet de l'appel, en soutenant que le tribunal n'avait pas indemnisé deux fois l'incidence professionnelle : une indemnité couvrait le déficit fonctionnel de la main droite, une autre le préjudice économique qui en découlait.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel et confirmé l'aute.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'indemnisation de l'IPP, distinguant un volet non économique et un volet économique, emporte une duplication d'indemnisation lorsque le second volet procède du même déficit fonctionnel que le premier. En d'autres termes, il s'agissait de déterminer les conditions dans lesquelles le préjudice économique résultant d'une incapacité permanente peut être indemnisé distinctement du préjudice moral, sans méconnaître le principe de réparation intégrale ni aboutir à un enrichissement injuste.
Le tribunal rappelle que l'incapacité permanente fonctionnelle engendre, d'une part, des préjudices de nature physique, psycho-sensorielle ou intellectuelle, auxquels s'