STSJ Andorre, Sala Civil, 11 juillet 2022, n° 190/2022 (ROJ STSJAD 190/2022)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 106-2022, 11 juillet 2022, rouleau TSJC 390/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2022:190 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral. Les éléments d'anonymisation présents dans le texte (par exemple « ENTITY_10 » et « ENTITY_7 » dans le fondement TERCER) ont été rapportés en les rattachant aux parties qu'ils désignent manifestement.
Faits et procédure
Le 16 août 2012, M. Narváez a acquis des actions préférentes (produit désigné « B CF L 3M + 1,725% », 1,9802 %) pour un nominal de 60 000 USD, par l'intermédiaire de la banque « Toll ». Son épouse, Mme Amador, est co-demanderesse à l'instance, mais elle n'a pas signé le contrat d'acquisition.
Les époux ont saisi le tribunal de batlles, qui, par sentence du 19 octobre 2021, a déclaré l'annulabilité de la compra-vente pour vice du consentement, tenant à un défaut d'information adaptée au profil de client minoriste conservateur. La banque a été condamnée à restituer le capital investi, avec intérêts légaux depuis le 16 août 2012, ainsi que les frais de custodie et commissions perçus, le tout avec les dépens de première instance.
La banque Toll a interjeté appel le 24 novembre 2021. Elle sollicitait la révocation du jugement, la réouverture de la phase probatoire et, à titre subsidiaire, l'admission de preuves déjà refusées en première instance (une commission rogatoire internationale et des éléments tirés d'autres procédures). Plus subsidiairement encore, elle invoquait le défaut de légitimation active de Mme Amador, la restitution réciproque des prestations et la non-imposition des dépens. Les demandeurs ont conclu à la confirmation le 27 janvier 2022. Par auto du 17 février 2022, la Sala Civil a refusé les mesures probatoires sollicitées en appel.
Question de droit
La Cour devait trancher quatre points :
- Une épouse qui n'a pas signé un contrat d'acquisition de titres peut-elle invoquer le vice du consentement affectant ce contrat, la communauté de compte bancaire étant alléguée ?
- Les irrégularités affectant l'administration de la preuve (interrogatoire du défendeur transformé en requête écrite, refus de nouvelles preuves en appel) emportent-elles une indéfense justifiant la nullité des actes de procédure ?
- Quelle est l'étendue de la restitution réciproque lorsque le contrat est annulable, et non nul ?
- Quel régime de dépens s'applique lorsque l'appel est partiellement accueilli ?
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord une jurisprudence constante relative aux actions préférentes. Elle se réfère à ses propres décisions antérieures, qu'elle cite (rouleaux 155/12, 125/13, 175/13, 436/16, 489/17, 168/18, 195/18, 141/21, 144/21), et souligne que la charge de la preuve de l'information due au client minoriste incombe à l'établissement bancaire.