STSJAD 175/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:175)
Décision commentée : STSJAD 175/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juillet 2022 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Ramirez a fait l'objet d'une procédure d'inspection tributaire portant sur l'impôt sur les sociétés (IS) des exercices 2013, 2014 et 2015. La liquidation qui en est issue a été confirmée par une résolution du directeur général du département des Tributs i Fronteres du 19 mars 2018, puis par un acord de la Comissió Tècnica Tributària du 9 juillet 2018, qui a rejeté le recours administratif formé contre elle.
Saisie par la société, la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté la demande par sentence du 6 septembre 2021, en jugeant la résolution attaquée conforme au droit. La société a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que la disposition transitoire deuxième de la loi sur l'impôt sur les sociétés (LIS) ne s'appliquait pas à un local commercial, car celui-ci n'était pas en fonctionnement à l'entrée en vigueur de la loi, et que la valeur retenue pour un restaurant devait correspondre au coût de travaux de réforme réalisés en 2004. Elle invoquait également, dans son écrit de conclusions, des arguments nouveaux fondés sur ces travaux.
Le Gouvernement d'Andorre s'est opposé à l'appel. Il a soutenu que les pièces produites par la société étaient tardives au regard de l'article 40.3 du Règlement d'application des tributs, que l'opération de transmission des biens était intervenue entre l'associé unique et la société, et qu'en l'absence de données suffisantes, l'Administration avait pu recourir à une estimation indirecte.
Les parties ont été admises à conclure par écrit en lieu et place de l'audience orale. La chambre administrative était compétente au titre de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première est de nature procédurale : des moyens nouveaux peuvent-ils être introduits dans l'écrit de conclusions, alors que la demande et la défense ont déjà fixé l'objet du litige ?
La seconde est de fond : la disposition transitoire deuxième de la LIS s'applique-t-elle à des immeubles dont la date de mise en service et le coût d'acquisition ne sont pas démontrés, et quelles conséquences en découlent pour la méthode de détermination de la base imposable ?
Solution et dispositif
La Cour rejette d'abord les moyens nouveaux pour un motif procédural. Elle rappelle que les écrits de conclusions ont pour objet la discussion des preuves et la défense finale des prétentions, et non « l'altération des termes du débat » tels qu'ils ont été fixés par la demande et la contestation. Elle relève que, selon l'article 50 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, le délai de conclusions est commun aux deux parties, de sorte que la partie adverse ne dispose plus de délai utile pour répondre. Elle invoque enfin le principe pendente apellatione, nihil innovetur.
Sur le fond, la Cour écarte l'argument relatif au local commercial. Elle juge que « le moment où les revenus locatifs sont effectivement perçus ne peut être assimilé à la date d'acquisition ou de mise en service du bien ». Elle s'appuie sur la sentence n° 17-2021 et sur le Plan général de comptabilité, selon lequel l'amortissement commence lorsque l'actif est en condition d'exploitation, sans exiger son exploitation économique effective. Toutefois, elle constate que la société n'a pas établi les données exigées par la disposition transitoire, à savoir la date de mise en service, le