Juridiction andorrane, — (ATSJAD 225/2022, 1er septembre 2022)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (identifiant : ATSJAD 225/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:225A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 17 juin 2022, rendu dans le cadre de la procédure civile d'injonction, dossier n° 2000236/22, le juge de première instance a décidé de ne pas admettre à la tramitation la demande de la partie appelante. Cette dernière a formé un recours d'appel, enregistré le 5 juillet 2022 selon le dispositif de la décision, devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (numéro de recours A186/22, NIG 5300542120220001275).
L'affaire a été examinée par le président de la Sala Civil, M. Vincent Aniére, seul magistrat mentionné comme ponent. Les parties sont désignées comme l'appelant, M. Esparza, et l'intimé, M. Talavera. Le texte indique également, dans l'en-tête, un avocat au nom de M. Esparza, identique à celui de l'appelant ; la décision ne précise pas la portée de cette mention (non précisé dans la décision).
La décision est un aute rendu en formation de président, sans débat contradictoire explicite. Le raisonnement tient en quatre fondements très brefs. Le texte ne contient aucune analyse des moyens de l'appelant, lesquels ne sont pas reproduits (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si un recours d'appel est recevable contre un aute par lequel le juge de première instance refuse d'admettre une demande d'injonction, alors que l'article 262.1 de la Llei 22/2021, du 17 septembre, de texte consolidé du Code de procédure civile, prévoit un régime spécifique pour cette décision.
Le cadre normatif mobilisé est le suivant :
- Article 340 : le recours d'appel est ouvert contre les autos définitifs rendus dans tout procès, sauf exclusion expresse par la loi, et contre les autres autos lorsque la loi le prévoit.
- Article 334.4 : le recours d'appel ne peut être refusé que dans les cas et pour les causes expressément prévus par la loi.
- Article 262.1 : contre l'aute qui refuse d'admettre la demande d'injonction, seul un recours de reposición (recours gracieux devant le même tribunal) peut être formé.
Le problème juridique tient donc à l'articulation entre le principe général d'ouverture de l'appel contre les autos définitifs et la règle spéciale qui restreint le recours, pour une catégorie précise de décisions, au seul recours de reposición.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que l'aute attaqué est définitif, mais que la loi exclut expressément l'appel à son encontre. Le raisonnement suit la logique suivante : l'article 340 subordonne l'ouverture de l'appel à l'absence d'exclusion légale expresse, et l'article 262.1 constitue précisément une telle exclusion. Le recours d'appel est donc irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé du refus d'admission de la demande d'injonction.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Primer.- No admetre el recurs d'apel·lació formulat el 05-07-2022. » (Traduction : « Premièrement, ne pas admettre le recours d'appel formé le 05-07-2022. »)
« Segon.- No fer imposició de les costes processals. » (Traduction : « Deuxièmement, ne pas mettre les dépens à la charge de l'une des parties. »)
« Tercer.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades. » *(Traduction : « Troisièmement, notifier