STSJAD 229/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 26 septembre 2022)
Décision commentée : STSJAD 229/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Ple), 26 septembre 2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:229, recours n° 11/22 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
La Comunitat de propietaris de l'edifici CP (la copropriété) avait introduit une action civile contre la promotrice et l'architecte, à la suite de désordres affectant à la fois les parties communes et les parties privatives de l'immeuble. Cette procédure, enregistrée sous le numéro 3100334/2011, a été introduite le 17 juin 2011 devant la Batllia.
Le Tribunal constitutionnel, saisi d'un recours d'amparo, a rendu le 20 décembre 2021 (causa 2021-71-RE) une décision constatant la violation du droit de la copropriété à un procès de durée raonable et de son droit à être indemnisée. Il a relevé que la durée de la procédure « de cap manera pot ser considerada "raonable" » et que la vulnération se poursuivait à la date de sa décision.
La copropriété a alors saisi le Tribunal superior de justícia, le 15 mars 2022, d'une action en responsabilité patrimoniale de l'État pour fonctionnement anormal de l'administration de la justice. Elle réclamait 10 800 euros au titre du préjudice moral, correspondant à 108 mois de retard injustifié, ainsi que les dépens.
Le ministère public a conclu à une estimation partielle, sur la base d'un retard injustifié de 5 ans à raison de 500 euros par an, soit 2 500 euros. Le Gouvernement a contesté l'existence d'un préjudice certain, effectif et individualisé, et a subsidiairement proposé 2 000 euros, sur la base de 4 ans de retard.
Le Tribunal de Batlles a rendu sa sentence au fond le 6 avril 2022, soit près de 130 mois après l'introduction de la demande de citation à l'audience (fonds, § 20).
Question de droit
La décision soulève trois questions :
- La personne morale peut-elle subir un préjudice moral indemnisable du fait d'une durée excessive de procédure ?
- Quel est le terme de la période de retard indemnisable : la date du jugement du Tribunal constitutionnel ou celle de la sentence définitive ?
- Quelle fraction de la durée totale de la procédure doit être regardée comme un retard injustifié, et comment en apprécier la réparation pécuniaire ?
Le cadre normatif est le suivant. L'article 92 de la Constitution et l'article 10.1 de la Llei qualificada de la Justícia posent l'obligation de l'État de réparer les dommages résultant d'une erreur judiciaire ou d'un fonctionnement anormal de l'administration de la justice. L'article 10.2 exige que le dommage soit certain, effectif, évaluable économiquement et individualisé. L'article 10.3 fixe la compétence du Ple et un délai de trois mois. Le droit à un procès dans un délai raisonnable résulte de l'article 10 de la Constitution, tel qu'interprété par le Tribunal constitutionnel, et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior de justícia estime partiellement la demande. Il retient que le préjudice moral est établi dès lors que le retard injustifié est constaté (fonds, § 11). Il rejette la thèse gouvernementale selon laquelle le préjudice ne serait pas démontré. Il retient en outre que le dies ad quem est la date de la sentence de la Batllia, et non celle de la décision constitutionnelle (fonds, § 21).
Sur la durée, le Tribunal procède phase par phase. La phase d'allégations ne présente pas de retard injustifié, compte tenu de l'appel en garantie et de plusieurs suspensions d'accord des parties (fonds, § 23). La phase probatoire, d'une durée de 77 mois, n