Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 27 septembre 2022, ROJ STSJAD 203/2022
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 72-2022, 27 septembre 2022 (ROJ : STSJAD 203/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:203) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Criado et Morales, ressortissants non andorrans, avaient sollicité, l'un le renouvellement de son autorisation de résidence et de travail pour compte propre, l'autre le renouvellement de son autorisation de résidence. Le secrétaire d'État à la Justice et à l'Intérieur avait rejeté ces demandes par décisions du 4 août 2021. Les résolutions gouvernementales du 15 décembre 2021 ont confirmé ces refus.
Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement n° 15/2022 du 31 mai 2022. Les requérants ont interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa.
Leurs moyens sont, en substance, les suivants :
- le Gouvernement n'aurait produit qu'un rapport de police et non les enquêtes réalisées pendant l'instruction administrative, rapport qualifié d'incomplet, puisqu'il n'indique pas quels voisins ont été interrogés, l'immeuble comptant 45 unités immobilières ;
- les juges du fond auraient commis une erreur dans l'appréciation des preuves ;
- les appelants produisaient des certificats de résidence à Canillo (le requérant depuis le 11 septembre 2017, son épouse plus tard), un compte bancaire, une carte de crédit, des contrats de fourniture d'électricité et de téléphone, le paiement des cotisations de la société constituée, la propriété d'un logement loué et la résidence dans un appartement appartenant à leur fils ;
- les absences seraient justifiées par la pandémie de COVID-19 et par les problèmes de santé de M. Criado.
Le Gouvernement soutient que les rapports de police sont probants, que les certificats de résidence ne démontrent pas une résidence permanente et effective, que l'analyse des mouvements de la carte de crédit ne permet pas d'établir cette résidence, et que ni la pandémie ni la maladie ne justifient les absences.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- Un rapport de police, établi sans production des déclarations recueillies ni de photographies, peut-il valablement servir à établir l'absence de résidence permanente et effective exigée pour le renouvellement d'une autorisation de séjour, en l'absence d'enquête de résidence formellement versée au dossier ?
- Les absences alléguées, liées à la pandémie ou à une maladie, peuvent-elles être regardées comme des périodes de résidence au sens des articles 52 et 53 de la loi qualifiée sur l'immigration (LQI) ?
S'y ajoute la question, plus incidente, de la charge de la preuve et de la valeur probante des constatations des agents de l'autorité.
Solution et dispositif
Le recours est rejeté. Le Tribunal confirme le jugement de première instance et la légalité des décisions administratives.
Sur la valeur du rapport de police. La Cour relève que la loi