STSJAD 213/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:213)
Décision commentée : STSJAD 213/2022, Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil, Andorre, 27 septembre 2022, recours n° 43/22 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:213) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 27 juillet 2017, M. Peña acquiert auprès de l'entreprise C un véhicule d'occasion de marque V CDI 4 Matic, affichant 174 000 km. Moins d'un mois plus tard, en août 2017, le véhicule présente un blocage du changement de vitesses automatique. Des réparations sont effectuées au Portugal pendant que l'acquéreur se trouve en vacances, puis, de retour en Andorre, le véhicule est confié au garage G, qui procède au remplacement de la boîte mécatronique gérant le changement de vitesses. Le bruit de transfert et de différentiel persiste.
Le 1er octobre 2018, M. Peña introduit une action en paiement contre la société C, afin d'obtenir le coût de réparation du transfert et du différentiel, ainsi que les dépens. La société B, ORG_0, titulaire du commerce C, conteste la demande. Elle soulève une exception de défaut de qualité pour défendre, et au fond conclut au rejet. Elle forme en outre une demande reconventionnelle portant sur deux sommes : 2 625,70 EUR correspondant au coût d'une réparation antérieure, qu'elle impute à un défaut d'entretien, et 1 915,25 EUR au titre d'un véhicule de substitution mis à disposition entre le 12 janvier et le 28 février 2018.
Par jugement du 13 janvier 2022, le Batlle d'instància fait droit à la demande principale et condamne la société à payer 6 824,33 EUR, outre les dépens. La société interjette appel, en invoquant le défaut de qualité passive, une erreur d'appréciation de la preuve et le bien-fondé de sa demande reconventionnelle. Subsidiairement, elle demande que la réparation soit effectuée par un garage de confiance de son choix. M. Peña conclut au rejet de l'appel.
Observation : le texte mentionne deux dates pour le jugement de première instance (13 janvier 2022 dans les antécédents, 13 février 2022 dans le dispositif). La date du 13 janvier 2022 est retenue ici, car elle figure dans l'exposé des antécédents ; l'écart n'est pas relevé par la juridiction.
Question de droit
La Cour doit trancher quatre questions :
- L'erreur commise dans l'identification du défendeur (demande dirigée contre « C » au lieu de la société titulaire du commerce) constitue-t-elle un défaut de qualité passive fatal à l'action ?
- Le défaut affectant le véhicule (bruit de transfert) était-il préexistant à la vente, ou résulte-t-il de l'usure normale ? Quel régime probatoire s'applique ?
- La demande reconventionnelle de la société est-elle fondée ?
- Quelles conséquences tirer, sur l'exécution, de la demande subsidiaire relative au choix du garage réparateur ?
Solution et dispositif
Sur l'exception de défaut de qualité passive, la Cour écarte le moyen. Elle relève que l'erreur d'identification était réparable, que la société « a comparu adéquatement » malgré l'erreur et qu'elle a produit « toute la documentation accréditant sa condition ». Elle se réfère à la jurisprudence de la Sala selon laquelle les règles de forme ne sauraient constituer des obstacles insurmontables, en se fondant sur le droit à la tutelle judiciaire effective, le principe pro actione et une décision du Tribunal constitutionnel du 13 juillet 2012 (recours d'amparo 92-2012).
Sur le fond, la Cour retient que le défaut était préexistant à la vente. Elle s'appuie sur trois éléments :
- le témoignage du garagiste G, jugé prudemment au regard de ses liens avec la défenderesse ;
- le rapport d'expertise, selon lequel le bruit de transfert existait depuis novembre 2017 et « pouvait avoir été diagnostiqué par un professionnel de la mécanique dès la date de l'achat » ;
- la constatation du bruit dès septembre 2017, dans un premier atelier au Portugal.
Elle qualifie le défaut de « vice occulte » (vici ocult), non détectable par un profane, et retient le montant de réparation fixé par l'expert.
Sur la présomption légale, la Cour applique l'article 31.5 de la loi n° 13/2013 du 13 juin 2013 sur la compétence effective et la protection du consommateur, qui dispose que « Llevat de prova en contrari, es presumeix que la manca de conformitat que es manifesti durant els sis mesos posteriors al lliurament del bé o la prestació del servei ja existia en el moment de la transacció » (sauf preuve contraire, le défaut de conformité qui se manifeste dans les six mois suivant la délivrance du bien est présumé avoir existé au moment de la transaction). Elle considère que la présomption n'a pas été renversée, le défaut ayant été constaté dans ce délai. Elle relève également que la constatation est intervenue dans la durée minimale d'un an de garantie prévue à l'article 30.3