STSJAD 223/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:223)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 septembre 2022, STSJAD 223/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:223) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte (ROJ, ECLI, numéro de recours 279/21).
Faits et procédure
Par contrat du 15 janvier 2015, M. Pla, agissant en qualité de propriétaire, et la société Durán ont conclu un contrat de bail portant sur un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, ainsi que sur un bureau au premier étage du même immeuble. Le contrat prévoyait le versement par le preneur d'une garantie (fiança) de 10 400 euros, destinée à couvrir les dégradations du bien loué et, plus généralement, « qualsevol responsabilitat econòmica » du preneur découlant du contrat.
En 2019, M. Pla a engagé une action en résolution du bail et expulsion pour impayés (procédure 1000086/2019). Le 3 décembre 2019, les parties ont conclu une transaction extrajudiciaire aux termes de laquelle :
- le représentant de la société preneuse a remis un chèque de 38 062 euros « en total pagament de totes les obligacions » de la société envers M. Pla ;
- les parties ont convenu de l'extinction amiable du bail au 30 novembre 2019 ;
- M. Pla s'est engagé à se désister de la procédure 1000086/2019, chaque partie supportant ses propres dépens ;
- les parties ont renoncé à toute réclamation ultérieure, la clause tierce étant ainsi rédigée : « Ambdues parts, renuncien des d'ara recíproca i perpètuament a reclamar-se res més en motiu del contracte d'arrendament celebrat [...] » (traduction : les deux parties renoncent dès maintenant, réciproquement et perpétuellement, à se réclamer quoi que ce soit en raison du contrat de bail).
Après des réclamations restées vaines (courriers des 21 janvier et 11 février 2020), la société Durán a saisi le tribunal, le 15 septembre 2020, d'une demande en restitution de la garantie de 10 400 euros, assortie des intérêts légaux depuis le 3 février 2020 et des dépens. Le défendeur a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal unipersonnel a rejeté la demande et mis les dépens à la charge de la société. Celle-ci a interjeté appel, sollicitant l'annulation du jugement et l'accueil de ses prétentions initiales. Elle soutenait notamment que M. Pla l'avait trompée sur le montant réel de la dette (63 125,75 euros selon elle, alors que ce montant ne correspondait qu'à la réclamation formulée), qu'il avait dissimulé être non le propriétaire mais un mandataire ou un intermédiaire, et que le dol devait permettre d'invoquer la nullité de la seule clause de renonciation, sans remettre en cause la transaction dans son ensemble.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel par arrêt du 27 septembre 2022, sur la base du rapport du magistrat Vincent Aniére.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était double.
Premièrement, il s'agissait d'interpréter la transaction du 3 décembre 2019 afin de déterminer si la clause tierce de renonciation réciproque et perpétuelle emportait renonciation à la restitution de la garantie locative. La demande de restitution relevait-elle de l'objet de la transaction, alors même que la garantie ne pouvait être liquidée qu'après la restitution effective des locaux ?
Deuxièmement, la société appelante invoquait un dol affectant la validité de la renonciation. Il convenait de déterminer si la juridiction pouvait se prononcer sur la nullité ou l'annulabilité de la transaction, ou d'une partie de celle-ci, dans le cadre d'une procédure qui ne comportait aucune demande en ce sens.
Le texte ne précise pas les dispositions légales andorranes précises fondant le raisonnement ; la décision se réfère au principe d'autonomie privée, à