ATSJAD 157/2022 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 27 septembre 2022)
Décision commentée : ATSJAD 157/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:157A, recours A368/21, Aute 118-2022 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision porte sur un immeuble situé Carrer C, n° 00, à Escaldes-Engordany (Principauté d'Andorre). La société Àguila, propriétaire de la finca, en a fait l'acquisition récemment. Elle est aussi la bailleresse de Mme Nuñez, locataire qui occupe le deuxième étage, porte première, ainsi que deux garages et deux débarras. Selon les motifs, Mme Nuñez est désormais la seule occupante de l'immeuble, les autres occupants l'ayant quitté (fonds, deuxième alinéa).
La propriétaire projetait de réhabiliter l'immeuble. Elle a fait arracher les fermetures des autres unités, ainsi que les appliques de l'entrée, ce qui a donné lieu à une dénonciation auprès du Service de police (fonds, quatrième alinéa). Au cours de la procédure, il n'a jamais été contesté que les châssis des logements non occupés par Mme Nuñez avaient été retirés (fonds, cinquième alinéa).
Mme Nuñez a introduit une action en interdit de protection de la possession, sollicitant la remise en place des fermetures de l'immeuble. Par aute du 4 octobre 2021, le tribunal de la Batllia lui a donné raison et a enjoint à la société Àguila, dans un délai de quinze jours, de « tancar, tapiar o reposar les finestres » (fermer, murer ou remettre en place les fenêtres). Cet aute mentionnait l'appel prévu par l'article 342 du Code de procédure civile (Llei 24/2018).
La société Àguila a interjeté appel par écrit du 2 novembre 2021 et demandé la révocation de la décision de première instance, avec condamnation de l'intimée aux dépens. Mme Nuñez s'est opposée à l'appel le 29 novembre 2021. Parallèlement, la société a formé un recours en réformation contre une providencia du 22 novembre 2021 ayant admis l'appel à un seul effet. Par résolution du 9 mai 2022, le président de la Sala civil l'a rejeté et a ordonné la poursuite de la procédure.
Le tribunal supérieur de justice, Sala civil, rend un aute définitif, statuant au fond sur l'appel.
Question de droit
La question centrale est de savoir si le retrait des menuiseries d'un immeuble par le propriétaire constitue une perturbation de la possession au sens de l'interdit de protection, lorsque ce retrait affecte les conditions d'occupation d'un locataire qui, seul, occupe encore le bâtiment.
Une question connexe, purement procédurale, concerne les dépens de l'appel, dont l'imputation dépend de l'issue du recours (article 354.2 du Code de procédure civile).
La décision ne se prononce pas expressément sur d'autres points, notamment sur la nature exacte de la mesure cautelaire ni sur les conditions générales de l'interdit de protection de la possession (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le tribunal retient que l'action du propriétaire « est en train de perturber la possession qui légitime Mme Nuñez ». Il relève que, dans un immeuble dépourvu de fermetures et exposé aux intempéries, la possession de l'unique locataire est atteinte. Il évoque notamment le gel des canalisations en hiver, susceptible de perturber fortement le locataire et tout occupant légitime, ainsi que l'intrusion d'animaux pouvant endommager les installations intérieures de l'escalier. Il ajoute que l'attitude de la propriétaire, si elle se prolongeait, pourrait faire naître des responsabilités d'une autre nature que civile (fonds, sixième et septième alinéas). Le recours est donc rejeté (fonds, huitième alinéa).
Sur les dépens, le tribunal applique l'article 354.