ATSJAD 231/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:231A)
Décision commentée : ATSJAD 231/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:231A), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, aute du 25 octobre 2022 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure civile de famille enregistrée sous le numéro 1000464/2017. Le 1er septembre 2022, une sentence a été rendue dans cette procédure. Le 11 octobre 2022, la partie appelante, M. Plaza, a formé un recours d'appel contre cette sentence.
Dans l'intervalle, Mme Zurita, partie appelée, avait présenté une demande d'éclaircissement (aclariment) de la sentence. Cette demande a été résolue par un aute du 13 octobre 2022. La décision indique que la sentence a été « aclarida » et que sa partie dispositive a été partiellement modifiée (fondement 4). Le document ne précise pas les termes exacts de la modification.
Le fondement 2 mentionne une date de notification de l'aute d'éclaircissement fixée au 19 octobre 2022. Le fondement 5 relève que l'appelant avait connaissance de la demande d'éclaircissement avant de former son recours, dès lors qu'il lui avait été donné communication de cette demande et qu'il avait pu présenter des observations.
Le texte fourni comporte un résumé généré automatiquement (« Resum I.A. »). Ce résumé ne fait pas partie de la décision et n'a pas été pris en compte dans la présente analyse, sauf pour vérifier la cohérence des dates.
Question de droit
La question posée est de savoir si un recours d'appel formé contre une sentence, alors qu'une demande d'éclaircissement de cette sentence est pendante, est recevable. Plus précisément, il s'agit de déterminer à partir de quel moment court le délai de recours lorsqu'une demande de rectification ou d'éclaircissement a été formée.
Le fondement de la décision est l'article 20.6 de la loi 22/2021 du 17 septembre 2021, portant texte consolidé du Code de procédure civile. Selon le texte cité par la Cour, le délai pour interjeter le recours contre la résolution faisant l'objet d'une demande de rectification ou d'éclaircissement court « à partir du jour suivant celui où est rendu l'aute qui résout la demande » (fondement 1).
Solution et dispositif
Le tribunal retient que, la demande d'éclaircissement ayant été formée, le délai d'appel n'a commencé à courir qu'à compter du lendemain de la notification de l'aute qui la résout. Le recours formé le 11 octobre 2022 est donc prématuré (fondement 3).
Le tribunal ajoute deux considérations. D'une part, l'éclaircissement ayant modifié partiellement le dispositif, un appel dirigé contre la version initiale de la sentence aurait porté sur une décision qui n'existait plus dans sa forme finale. D'autre part, le contenu ou les motifs de l'appel auraient pu différer selon les termes de l'éclaircissement (fondement 4). Enfin, l'appelant ayant eu connaissance de la demande et ayant pu s'exprimer à son sujet, aucune atteinte à ses droits de la défense n'est relevée (fondement 5).
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle du catalan :
« Premier.- Ne pas admettre le recours d'appel formé le 11-10-2022.
Deuxième.- Ne pas prononcer de condamnation aux dépens.
Troisième.- Notifier la présente résolution judiciaire aux parties intéressées.
Cette résolution n'est pas définitive et un recours de réformation (recurs de reposició) peut être formé contre elle devant ce même tribunal (article 334.4 de la loi 22/2021 du 17 septembre 2021, portant texte cons