STSJAD 261/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 octobre 2022)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 octobre 2022, sentence n° 146-2022, recours n° 392/20 (ROJ : STSJAD 261/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:261) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : le champ « référence canonique » fourni à la rédaction ne comportait qu'une mention générique (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le 2 juillet 2014, vers 13 h 30, une passagère piétonne, Mme Puig, a été heurtée par un autobus conduit par M. Tur, à Y (Andorre). La chaussée, à double sens de circulation, était bordée de véhicules stationnés. Le bus appartenait à la société A, SL et était assuré auprès de la compagnie B. La victime traversait en diagonale, en position oblique ascendante, dos à l'autobus, en sortant d'entre deux véhicules stationnés.
Mme Puig a introduit, le 2 novembre 2016, une action en réparation de son préjudice devant le Tribunal de Batlles, selon la procédure civile ordinaire. Elle visait à titre principal le conducteur, à titre subsidiaire la société propriétaire, et la compagnie assureur in solidum avec ceux-ci. Elle réclamait notamment le remboursement de frais de déplacement médicaux, chiffré à 243 EUR, les intérêts légaux et les dépens. Les défendeurs ont soulevé une exception dilatoire de chose jugée, rejetée par ordonnance du 5 juillet 2017.
Par sentence du 9 octobre 2020, le Tribunal de Batlles a débouté la demanderesse et l'a condamnée aux dépens. Mme Puig a interjeté appel. Elle soutenait une appréciation erronée de la preuve, en invoquant une vitesse inadaptée, un mauvais état des freins et une inattention du conducteur. Elle sollicitait la condamnation solidaire du conducteur et de l'assureur, et subsidiairement de la société, à des montants indemnitaires détaillés (incapacité permanente partielle, préjudice esthétique, pretium doloris, incapacité temporaire), ainsi qu'une réserve d'action pour les frais médicaux. Les intimés ont conclu à la confirmation. Une ordonnance du 28 septembre 2021 a admis partiellement les moyens de preuve proposés par l'appelante.
Question de droit
La Sala Civil était saisie d'une question d'appréciation des faits et de la preuve : la faute du conducteur d'autobus était-elle établie, à l'exclusion de toute faute de la victime, et le moyen tiré d'un défaut de freinage ou d'une inattention était-il étayé par les éléments du dossier ?
Le recours posait donc trois griefs distincts :
- la vitesse excessive du véhicule ;
- le défaut d'entretien des freins ;
- le défaut d'attention du conducteur.
La décision ne désigne pas explicitement le fondement substantiel de la responsabilité civile invoqué (régime de responsabilité du fait des choses ou de la faute, présomption éventuelle pesant sur le conducteur) : ce point n'est pas précisé dans la décision. Seul l'article 354.2 du Code de procédure civile, relatif aux dépens, est cité dans les motifs.
Solution et dispositif
La Sala rejette les trois griefs et confirme la sentence de première instance.
Sur la vitesse. La Cour retient les conclusions convergentes de l'atestat de police et de l'expertise judiciaire : vitesse de 42 km/h au moment de la perception du danger et de 38 km/h au moment de l'impact, pour une limite de 50 km/h.