Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 138-2022, 26 octobre 2022 (ROJ : ATSJAD 170/2022)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 138-2022, 26 octobre 2022, recours d'appel n° A035/22 (ROJ : ATSJAD 170/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:170A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans des infiltrations d'eau affectant le parking et le cellier (traster) appartenant à M. Talavera. Par une décision du 8 juin 2017, confirmée par le Tribunal Superior de Justícia (TSJ) le 27 mars 2018, la société B, ORG_0 a été condamnée à réaliser les travaux décrits dans l'annexe 3 du rapport de l'expert judiciaire initialement désigné, dans un délai déterminé.
En phase d'exécution, un second expert judiciaire, M. Anaya, a été désigné pour superviser les travaux. Dans son rapport du 2 septembre 2020, il a constaté que les réparations prescrites avaient été accomplies, mais qu'à la visite du 15 juillet 2020 subsistaient des entrées d'eau dans le cellier et sur le mur du parking. Il a expliqué dans une réserve que la cause avait été « masquée » pour l'expert précédent, faute de canalisation de l'eau provenant de la partie supérieure ; cette cause n'a été détectée qu'après réalisation de ce drainage.
M. Talavera a formé un incident de nullité d'actuations (art. 18 quater de la Loi de procédure civile, CPC) contre l'aute du 28 octobre 2021, en soutenant que la sentence n'avait pas été exécutée de manière effective et réelle, mais seulement de façon littérale. Par décision du 7 janvier 2022, le Tribunal de Batlles a rejeté l'incident et statué sur les dépens. M. Talavera a interjeté appel, en demandant notamment l'annulation des autes des 7 janvier 2022 et 28 octobre 2021, le renvoi à la phase d'exécution et la reconnaissance d'une violation de son droit fondamental à la juridiction et au procès équitable (art. 10.1 de la Constitution). La société B, ORG_0 a conclu à la confirmation de l'aute attaqué. Par aute du 10 juin 2022, la Cour a refusé les mesures probatoires sollicitées par la société intimée.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'exécution d'une décision de justice doit s'opérer « dans ses propres termes », selon l'article 88.1 de la Constitution, c'est-à-dire de manière strictement littérale, ou si elle doit assurer l'effectivité réelle du dispositif, au risque de conduire à une modification de la condamnation. Le problème supposait de concilier deux exigences : l'intangibilité des décisions de justice et le droit à l'exécution des décisions de justice, qui relève de l'article 10.1 de la Constitution.
La Cour rappelle que la décision définitive doit être « effectivement exécutée », en citant la jurisprudence du Tribunal constitutionnel andorran (RE 2012-6, du 5 novembre 2012) et l'arrêt de la CEDH VE et GG c. Andorre (n° 38196/05, 29 juillet 2008), selon lequel le droit à l'exécution d'un jugement est protégé par l'article 6 de la Convention. Ce droit comporte deux d