Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute n° 151-2022, 26 octobre 2022, n° A135/22
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute n° 151-2022, 26 octobre 2022, n° A135/22, ROJ: ATSJAD 176/2022 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans un conflit familial post-séparation persistant relatif à l'organisation des relations entre une mère, Mme Sanç, et son fils mineur, prénommé Garzón et né au mois de juillet 2011 (le jour exact étant non précisé dans la décision).
Par un jugement prononcé le 27 août 2021, la juridiction de première instance avait statué sur une demande de modification des mesures régissant les relations familiales, initialement fixées par un jugement antérieur rendu le 17 novembre 2017 (dans le cadre de la cause n° 4000071/2016). Dans son dispositif, cette décision du 27 août 2021 a accueilli partiellement la prétention de Mme Sanç dirigée contre le père de l'enfant, M. Calatayud. Le jugement a réaménagé de manière exclusive le régime de visites, en décidant l'instauration d'un droit de visite au bénéfice de la mère devant s'exercer au sein de l'espace de rencontre familial (Servei de Trobada Familiar). Les modalités prévoyaient que ces visites interviendraient sous supervision, selon l'assiduité et la fréquence jugées opportunes par les praticiens rattachés audit service.
Ce titre prévoyait expressément que ces rencontres supervisées, sous réserve d'une évaluation positive continue quant à l'intérêt du mineur portée par les facultatifs du service, devaient augmenter progressivement pour tendre vers un régime de droit commun, non supervisé, comprenant un week-end sur deux ainsi que la moitié des périodes de vacances scolaires, après recueil d'un rapport favorable des services sociaux quant à la situation psychologique, émotionnelle, sociale et professionnelle de la mère. Pour le surplus, les mesures arrêtées le 17 novembre 2017 étaient expressément maintenues, sans condamnation spécifique aux dépens.
L'exercice effectif de ce droit de visite s'est toutefois heurté à une entrave majeure. Le 31 janvier 2022, le Servei de Trobada Familiar a déposé un rapport auprès de la juridiction d'instance (Batlle d'instància), signalant l'impossibilité matérielle d'amorcer le moindre contact entre la mère et son enfant, Garzón manifestant un refus catégorique et persistant de renouer toute relation avec celle-ci. Face à ce blocage psychologique, le service a formulé une préconisation technique claire : la mise en œuvre préalable d'un travail thérapeutique personnalisé au bénéfice de l'enfant, destiné à analyser le lien materno-filial et à dépasser les réticences et appréhensions bloquant la reprise des relations.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Dès le 14 octobre 2021, avant même le dépôt du rapport circonstancié du service d'accueil, Mme Sanç avait introduit une demande d'exécution forcée (demanda d'execució) du jugement du 27 août 2021, sollicitant qu'il soit judiciairement enjoint de débuter les visites fixées au dispositif.
À la suite de la transmission du rapport du Servei de Trobada Familiar :
- Par acte du 9 février 2022, M. Calatayud a sollicité le maintien de la suspension des visites entre son fils et la mère. Il a subsidiairement fait valoir que le coût financier du travail thérapeutique préconisé devait être intégralement supporté par Mme Sanç, qu'il désignait comme l'unique responsable de l'altération du lien et de la situation conflictuelle.
- Par mémoire du 22 février 2022, Mme Sanç a répliqué en demandant, aux fins d'assurer l'exécution de la décision de fond, que soit ordonnée la mise en place immédiate du travail thérapeutique suggéré. Elle proposait de confier ce suivi à une psychologue déterminée, Mme Ramirez, tout en réitérant sa demande de fixation de la reprise des visites.
- Le Ministère fiscal (Ministeri Fiscal) a fait savoir, par avis déposé en février 2022 (visé à la date du 18 février 2022 dans la décision), qu'il ne s'opposait aucunement à l'engagement du travail thérapeutique du mineur.
Par une ordonnance (Aute) rendue le 1er mars 2022, la Batlle d'instance a admis à la procédure la demande d'exécution non pécuniaire et a enjoint au Servei de Trobada Familiar, par voie de réquisition judiciaire (oficiar), de reprendre les contacts materno-filiaux dans les termes définis par le jugement du 27 août 2021, sous un délai strict de treize jours ouvrables.
Le 10 mars 2022, M. Calatayud a formé opposition à l'exécution forcée (oposició a l'execució) à l'encontre de cette ordonnance, sur le fondement du Code de procédure civile andorran (Codi de procediment civil). Il en sollicitait la réformation partielle en concluant à la nécessité incontournable d'assortir toute reprise des contacts d'un travail thérapeutique préalable imposé au mineur, dont la charge financière devait échoir en totalité à la mère, sans dépens.
Le 31 mars 2022, Mme Sanç a répliqué en acquiesçant au principe d'un travail thérapeutique préalable, insistant derechef pour qu'il soit délégué à la psychologue Ramirez et affirmant que son coût devait faire l'objet d'un partage par moitié entre les deux parents, tout en réclamant la condamnation de la partie adverse aux dépens pour témérité procédurale. Le Ministère fiscal a confirmé sa position le 13 avril 2022.
Par une nouvelle décision du 10 avril 2022 (également mentionnée dans le dispositif sous la date du 19 avril 2022), la Batlle d'instance a :
- Accueilli partiellement l'opposition à l'exécution soulevée par M. Calatayud ;
- Déclaré sans effet son ordonnance d'exécution du 1er mars 2022 (procédure enregistrée sous le numéro 2000384/2018) ;
- Rejeté toute condamnation aux dépens.
Pour motiver cette rétractation, le premier juge a retenu une stricte conception de l'office du juge de l'exécution : la mesure thérapeutique conjointe ou individuelle sollicitée par les parties, issue de la proposition des services administratifs de protection de la jeunesse (Departament d'Infància, adolescència i joventut), ne figurait pas au dispositif de la décision de fond exécutée du 27 août 2021. En conséquence, cette mesure accessoire ne pouvait faire l'objet d'une injonction dans le cadre de la phase d'exécution, sous réserve d'une initiative conventionnelle des parties prise d'un commun accord et financée à frais partagés. Estimant le rétablissement des relations impraticable en l'état de l'opposition de l'enfant, le premier juge a purement et simplement suspendu la mise en œuvre du titre exécutoire.
Mme Sanç a interjeté appel de cette décision devant la chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra). L'appelante soutenait que le suivi thérapeutique préalable constituait une mesure d'accompagnement instrumental indispensable et inhérente à l'exécution de la décision de fond, admise dans son principe par l'ensemble des parties, et qu'il relevait pleinement des prérogatives de la juridiction d'exécution pour conférer une effectivité pratique au titre. Elle sollicitait l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la suspension provisoire des visites au point de rencontre au profit du suivi thérapeutique confié à Mme Ramirez – qui connaissait déjà l'enfant et l'affaire –, et le partage par moitié du coût économique de cette prise en charge.
Le Ministère fiscal a conclu au soutien de l'infirmation partielle de la décision attaquée, suggérant d'ordonner le traitement thérapeutique préalable sans reprise directe et immédiate des visites physiques au sein du point de rencontre, les honoraires devant être répartis entre les géniteurs au prorata de leurs capacités contributives respectives, la mesure concourant au bien-être de l'enfant.
Pour sa part, l'intimé, M. Calatayud, sans manifester d'hostilité de principe à la démarche de soin de l'enfant, a défendu la rigueur de la décision de première instance. Il soutenait que le juge de l'exécution ne pouvait, sans violer les limites du dispositif et statuer ultra petita, adjoindre une obligation de faire non stipulée dans le titre. Subsidiairement, il récusait le choix de la psychologue Ramirez, exigeait l'imputation exclusive de la charge financière à la mère et réclamait la condamnation de cette dernière aux entiers dépens d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'incident contentieux porté devant le Tribunal Supérieur de Justice soulève une interrogation fondamentale touchant aux frontières de l'office du juge de l'exécution en matière familiale, confronté à l'inexécution d'un droit de visite par suite du refus opposé par le mineur.
La question de droit soumise à la juridiction suprême s'articulait ainsi :
Le juge de l'exécution, saisi pour contraindre à l'application d'un droit de visite aménagé en lieu neutre par une décision définitive, peut-il légalement – sans modifier la substance du titre ni excéder ses pouvoirs par un prononcé ultra petita – subordonner temporairement la reprise concrète des contacts à l'accomplissement préalable d'un travail psychothérapeutique sur le mineur qui n'avait pas été expressément prévu par le dispositif de la décision exécutée ?
À cette question centrale se greffaient deux difficultés incidentes :
- Quelle est l'autorité compétente et quel est le cadre idoine pour désigner le thérapeute et trancher les modalités de répartition des coûts de cette mesure ?
- De quelle qualification juridique relève la dépense financière engendrée par un tel accompagnement psychologique imposé pour rétablir les liens materno-filiaux ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Par son ordonnance du 26 octobre 2022, le Tribunal Supérieur de Justice censure le raisonnement retenu par la Batlle d'instance et accueille pour l'essentiel le recours d'appel de la mère.
Le raisonnement de la juridiction d'appel s'articule en trois temps majeurs :
1. L'assimilation du traitement thérapeutique préalable aux instruments d'exécution du titre
Le Tribunal refuse la lecture formaliste et réductrice adoptée par la juridiction de première instance. Il pose en principe que le travail thérapeutique préalable à la reprise des relations personnelles fait partie intégrante des outils, moyens et mécanismes juridictionnels dont dispose le juge de l'exécution afin d'assurer le plein accomplissement de la décision de fond.
La cour rappelle la téléologie de la décision initiale : le jugement du 27 août 2021 avait expressément ordonné le rétablissement des liens materno-filiaux par l'entremise du Servei de Trobada Familiar. C'est précisément ce service technique spécialisé qui, confronté sur le terrain au blocage factuel créé par l'enfant, a formellement attesté de la nécessité d'un travail thérapeutique préliminaire pour rendre envisageable l'exécution du dispositif (complimentar amb el fallo).
2. L'absence d'altération du titre et le rejet du grief d'ultra petita
La juridiction d'appel balaie l'objection tirée d'une modification substantielle du dispositif ou d'une décision ultra petita. Dès lors que l'ensemble des parties s'accordaient sur le caractère impératif de cette démarche de soutien pour lever le blocage psychologique, son imposition par voie judiciaire ne dénature aucunement l'injonction principale ; elle constitue une modalité d'exécution préparatoire et transitoire indispensable.
Cette solution est adossée au principe directeur régissant le contentieux familial : l'intérêt supérieur du mineur. La cour souligne avec gravité que la mesure d'exécution n'est pas mise en œuvre pour la convenance ou le profit égoïste de la partie poursuivante (la mère), mais avant tout dans l'intérêt primordial de l'enfant Garzón. Ce dernier requiert, pour son épanouissement harmonieux et son développement psychologique intègre, le rétablissement d'un lien d'attachement avec sa mère, auquel il fait pourtant obstacle à ce jour. L'intérêt supérieur de l'enfant dicte au juge de ne pas acter une carence définitive mais de mettre en œuvre les voies d'accompagnement propres à surmonter les résistances psychologiques.
3. Le renvoi à l'instance pour la mise en œuvre et le régime de la dépense
Constatant que les parties divergent sur l'identité du professionnel de santé mentale à commettre et sur la prise en charge financière, le Tribunal Supérieur juge qu'il incombe à la juridiction de première instance, saisie de la phase d'exécution forcée, de trancher ces points accessoires afin de lever tous les obstacles faisant échec au déroulement de l'exécution.
Toutefois, la haute juridiction prend soin d'orienter le premier juge sur le régime financier applicable, rappelant sa doctrine prétorienne constante : le coût afférent à une telle intervention thérapeutique doit être appréhendé sous la qualification de dépense extraordinaire (despesa extraordinària). La juridiction motive cette directive au regard de la finalité même du soin : la thérapie n'est ordonnée pour favoriser aucun des géniteurs au détriment de l'autre, mais procède du devoir parental partagé d'assurer le développement physique et psychologique de l'enfant, devoir qui subsiste indépendamment de l'origine causale de la dégradation des relations ou de la responsabilité individuelle des parties dans