Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 31 octobre 2022, STSJAD 247/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:247)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 31 octobre 2022, n° de rouleau TSJA-0000043/2022, STSJAD 247/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:247 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) réclame à une cotisante, travailleuse indépendante, le paiement de 3 998,52 euros de cotisations couvrant les mois d'octobre à décembre 2012 et de janvier à juillet 2013. La débitrice ne conteste pas l'existence de la dette.
La procédure d'exécution suit un parcours en plusieurs étapes. Après une demande d'exécution forcée présentée à la Batllia le 11 juillet 2014, la Batllia archive le dossier le 20 novembre 2017, au motif qu'aucun embargo n'a été pratiqué, et renvoie la CASS à se tourner vers le saig. Le 4 décembre 2017, la CASS saisit le saig, qui rend un acte d'embargo le 10 janvier 2018. Ce dernier est transmis par lettre certifiée, reçue par la débitrice le 18 janvier 2018. Des mesures complémentaires interviennent en septembre et octobre 2020.
La débitrice forme alors un incident d'exécution devant la Batllia le 29 octobre 2020. Par ordonnance du 9 novembre 2020, la Section administrative de la Batllia le déclare irrecevable pour incompétence ; cette ordonnance n'est pas frappée de recours. Un second incident est présenté devant la CASS le 15 décembre 2020, déclaré irrecevable le 7 janvier 2021, puis rejeté par résolution du conseil d'administration de la CASS du 30 mars 2021. Un troisième incident est porté devant la Batllia, qui le rejette par jugement du 29 mars 2022.
L'appelante soutient, en substance, que la prescription de l'action en recouvrement forcé est acquise, que l'acte d'embargo n'a pas été notifié le 18 janvier 2018 et que le document produit ne prouve pas une remise effective.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- La compétence : le Tribunal supérieur est-il compétent pour connaître de l'appel, et qui, de la CASS ou du juge de la Batllia, est compétent pour connaître de l'incident dirigé contre un acte d'embargo pris par le saig à la suite d'une décision administrative ?
- La recevabilité : le premier incident, présenté devant un organe incompétent, a-t-il interrompu le délai de recours ou, plus largement, le délai d'action ?
- La prescription : l'action de la CASS en recouvrement de la créance est-