STSJAD 248/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 31 octobre 2022)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 248/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:248) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Caixa andorrana de seguretat social (CASS) réclamait à une assurée, Mme Plaza, le paiement de 3 998,52 euros de cotisations de sécurité sociale au titre du régime des travailleurs indépendants, pour les mois d'octobre à décembre 2012 et de janvier à juillet 2013. La débitrice ne contestait pas l'existence de la dette.
Après une lettre de réclamation restée sans effet, la CASS saisit en 2014 la section d'exécutions de la Batllia. Par ordonnance du 20 novembre 2017, celle-ci archiva le dossier, faute d'avoir pratiqué une saisie, et renvoya à la CASS la faculté de solliciter l'exécution forcée auprès du Saig. La CASS adressa cette demande au Saig le 4 décembre 2017. Un acte de saisie fut pris le 10 janvier 2018, notifié par lettre certifiée reçue par la débitrice le 18 janvier 2018.
Des mesures complémentaires intervinrent en septembre et octobre 2020 (information et retenue de sommes, saisie sur salaires). Mme Plaza forma alors un premier incident d'exécution devant la Batllia (29 octobre 2020). Celle-ci le déclara irrecevable par ordonnance du 9 novembre 2020, au motif de l'incompétence de la section administrative, ordonnance que l'intéressée ne contesta pas. Elle présenta ensuite un second incident devant la CASS (15 décembre 2020), déclaré irrecevable le 7 janvier 2021 et confirmé le 30 mars 2021. Un nouvel incident porté devant la Batllia fut rejeté par jugement du 29 mars 2022, dont appel fut interjeté.
Devant le Tribunal supérieur de justice, la requérante soutenait en substance : (i) que l'action d'exécution forcée était prescrite ; (ii) que l'acte de saisie n'avait pas été régulièrement notifié le 18 janvier 2018 ; (iii) qu'aucun pli recommandé n'avait été remis et que le contenu de la lettre tentée n'était pas établi. La CASS, de son côté, soutenait son incompétence pour connaître de l'incident, subsidiairement la tardiveté de celui-ci, et la validité de la notification.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
- Compétence : quel organe est compétent pour connaître d'une contestation dirigée contre un acte d'exécution du Saig lorsque la créance résulte d'un acte administratif et non d'une décision judiciaire ?
- Délai et effet du premier incident : l'incident porté devant un organe jugé incompétent interrompt-il ou suspend-il le délai de recours, et l'absence d'indication des voies de recours dans l'acte de saisie a-t-elle une incidence sur ce point ?
- Prescription : la notification d'un acte de saisie par lettre certifiée, remise au destinataire, interrompt-elle la prescription de l'action en recouvrement ?
Solution et dispositif
La Cour écarte l'ensemble des moyens de la