Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 novembre 2022, n° 152-2022 (ROJ STSJAD 279/2022)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 novembre 2022, ROJ STSJAD 279/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:279 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une famille andorrane, composée du père, de la mère et de leurs deux enfants mineurs, a conclu avec une agence de voyages un contrat de transport aérien aller-retour vers Punta Cana (République dominicaine), pour la période du 26 juin au 9 juillet 2021. Le père, de nationalité vénézuélienne, s'était enquis auprès de l'agence de la nécessité d'un visa d'entrée. À l'arrivée dans le pays de destination, les autorités d'immigration locales ont refusé son entrée et l'ont fait repartir avec le reste de la famille vers Barcelone, son lieu de provenance.
Les demandeurs ont assigné les sociétés de l'agence devant la juridiction de première instance, par la voie de la procédure abrégée, en réclamant 8 356,01 euros, majorés des intérêts légaux, au titre de dommages et intérêts. La demande était fondée sur la responsabilité extracontractuelle.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de première instance (désigné dans le dispositif comme « Tribunal de Batlles ») a débouté les demandeurs et les a condamnés aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. Les demandeurs ont interjeté appel, en sollicitant la condamnation de l'agence et la mise à leur charge des dépens des deux instances. L'agence a conclu à la confirmation intégrale du jugement et à la condamnation des appelants aux dépens d'appel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie du recours sous le numéro 125/22 (origine 7000207/2021).
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la qualification de l'action. Bien que la demande invoquât la responsabilité extracontractuelle, la Cour retient que l'objet réel du litige est de savoir si l'agence a manqué à ses obligations contractuelles, en particulier à son devoir d'information à l'égard d'un client interrogeant sur les formalités d'entrée dans le pays de destination.
La seconde question concerne la preuve du lien de causalité. Il s'agit de déterminer si l'agence peut être tenue pour responsable du refus d'entrée dont le père a fait l'objet, alors que la cause précise de ce refus n'a pas été établie et que le visat n'est pas, en l'état de la preuve, démontré comme motif du rejet.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Son raisonnement s'articule en plusieurs étapes.
Sur la qualification. Le tribunal relève que, si la demande se fonde sur la responsabilité extracontractuelle, l'objet de l'action est en réalité la responsabilité contractuelle de l'agence pour négligence dans l'exécution de ses obligations. Il rattache le devoir d'information au cadre de la loi n° 13/2013 de protection des consommateurs (articles 26 et 30), et l'étend, par le biais de la bonne foi contractuelle, à l'ensemble des conséquences qui se trouvent dans l'orbite de ce qui a été contracté. Selon la Cour, lorsqu'une agence vend un billet et qu'un client s'interroge sur l'exigence d'un visa, il est raisonnable d'attendre une information fidèle à la réalité, dans