STSJAD 280/2022, Sala Civil, 23 novembre 2022
Décision commentée : STSJAD 280/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:280, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 novembre 2022, recours n° 142/22 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur le régime de visites d'une mineure, Ramirez, avec sa famille maternelle, qui comprend ses grands-parents, ses oncles et tantes et ses cousins. La décision mentionne le décès de la mère de l'enfant et la séparation antérieure de ses parents, sans préciser de date. Depuis le décès, l'enfant vit avec son père, M. Conde, et sa nouvelle famille. La famille maternelle sollicite, le 1er septembre 2021, un régime de visites étendu : un week-end sur deux, une nuit par semaine, une répartition alternée des vacances scolaires et des contacts téléphoniques quotidiens. Elle demande également que ce régime soit ordonné à titre de mesure conservatoire.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le juge a accordé partiellement la mesure conservatoire. Cette ordonnance a été fondée sur l'article 82.2 de la Llei 24/2018 du Code de procédure civile. Le père s'est opposé à la demande principale.
Par jugement du 21 avril 2022, la juge de première instance a accordé « molt parcialment » la demande. Elle a fixé un régime de visites « amb caràcter de mínims », c'est-à-dire à titre de minimum : un mardi par semaine, le troisième week-end de chaque mois et des séjours limités pendant les vacances. Les deux parties ont interjeté appel. La famille maternelle demandait le maintien du régime de l'ordonnance ou, à titre subsidiaire, un régime plus favorable. Le père sollicitait la correction de la décision pour incongruence, invoquant l'omission, dans le dispositif, de certaines décisions motivées, et la réallocation des dépens.
Question de droit
La Cour devait trancher deux séries de questions.
La première est de fond. Il s'agissait de déterminer si un régime de visites au profit de la famille maternelle pouvait être maintenu, voire étendu, alors que le parent titulaire de l'autorité parentale s'y oppose. Le juge devait aussi apprécier la relation entre l'intérêt supérieur de l'enfant et la place respective du parent et des membres de la famille élargie.
La seconde est de forme. Il fallait savoir si un jugement dont le dispositif ne reprend pas certaines décisions figurant dans la motivation est entaché d'incongruence, et si cette incongruence doit être corrigée en appel par réécriture du dispositif.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel de la famille maternelle. Elle juge que le régime fixé en première instance, bien que « molt ampli pour des visites avec la famille élargie », permet à l'enfant de maintenir le contact souhaité tout en développant d'autres aspects de sa vie. La Cour s'appuie sur l'expertise psychologique de Mme Tejera, qui décrit une enfant « équilibrée » et dont l'équilibre doit être protégé. Elle considère que la famille maternelle doit être un soutien, sans se substituer au rôle parental. Elle relève aussi que, selon l'expertise, le régime de visites n'est pas tenu comme une privation de contacts, mais comme une adaptation aux besoins actuels de l'enfant.
Sur la demande subsidiaire de maintien des mesures provisoires, la Cour répond que ces mesures sont elles-mêmes excessives au regard de l'objectif de protection de l'équilibre psychologique de la mineure. La réduction opérée par le jugement de première instance est qualifiée de minime, mais nécessaire.
La Cour accueille en revanche l'appel du père sur le terrain de l'incongruence. Elle constate que le jugement de première