STSJAD 285/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:285)
Décision commentée : STSJAD 285/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 novembre 2022, recours n° 182/22 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:285) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Mme Martin a été engagée par la société Ricart à compter du 13 juillet 2021. Elle a travaillé effectivement les 13, 14 et 16 juillet (ce dernier jour partiellement), n'ayant pas travaillé le 15 juillet en raison d'un contact étroit avec un cas de COVID.
Le 16 juillet, la salariée a adressé par WhatsApp au responsable de la société un message se plaignant du comportement d'un collègue et indiquant qu'elle se retirait « cuando vuelva ». Après une conversation au cours de laquelle l'employeur l'invitait à reconsidérer sa décision, la salariée a adressé à 23 h 01 une lettre de renonciation au contrat de travail. L'employeur a répondu qu'il acceptait cette renonciation tout en la renvoyant à son conseil. La salariée a soutenu que la lettre n'était pas signée et donc pas valable. L'employeur a par ailleurs procédé à sa radiation auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le 16 juillet 2021.
Mme Martin a saisi le Batlle d'une demande au titre du salaire de juillet 2021 (309,76 EUR), des jours de congés non pris (17,09 EUR) et des jours d'arrêt maladie non indemnisés par la CASS (732,16 EUR). La société Ricart a formé une demande reconventionnelle de 1 752,41 EUR au titre de dommages et intérêts pour l'abandon de poste. Le texte de la décision mentionne par ailleurs le montant de 1 752,14 EUR dans l'exposé des motifs (FJ 4) : cette divergence n'affecte pas la solution.
La Sentència 61/2022 du 17 mai 2022 a accueilli partiellement la demande principale en reconnaissant un droit à 171,97 EUR bruts (salaire effectivement dû pour 22 heures de travail, et congés), et rejeté la demande relative aux arrêts maladie. Elle a accueilli partiellement la demande reconventionnelle, limitée à 300 EUR correspondant aux frais de gestion du permis d'immigration, puis compensé les créances respectives et condamné la salariée au paiement de 128,03 EUR, sans condamnation aux dépens.
Mme Martin a interjeté appel. Elle sollicitait