ATSJAD 188/2022, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 23 novembre 2022
Décision commentée : ATSJAD 188/2022, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 23 novembre 2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:188A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La procédure s'inscrit dans un contentieux de crise matrimoniale. Le 29 mars 2021, Mme Campillo a saisi le juge de première instance d'une demande de mesures provisionals (mesures paternofilials) à l'encontre de M. Romeu. Par une décision du 10 janvier 2022, le juge a fait droit, en substance, à cette demande, sur le fondement de l'article 299 de la Llei 22/2021 du 17 septembre portant texte consolidé du Code de procédure civile. Il a :
- dispensé les parties de l'obligation de cohabiter ;
- attribué à Mme Campillo l'usage du domicile familial et de son mobilier ;
- fixé l'autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs jumeaux, MM. Machado et Calatayud ;
- instauré une garde et une résidence alternées, par semaines alternées, les vacances scolaires étant réparties selon un accord du 8 juin 2021 ;
- fixé une pension alimentaire de 250 EUR mensuels pour chacun des enfants communs, Mme Andrade, majeure, incluse, payable à la mère, ainsi que le partage des dépenses extraordinaires.
M. Romeu a interjeté appel. Son recours ne visait que la part de la décision qui fixait les aliments à 250 EUR mensuels pour chaque enfant. Par un aute du 9 mai 2022, la juridiction d'appel a déclaré irrecevable le recours dirigé contre l'aute du 4 novembre 2021, et admis celui formé contre l'aute du 10 janvier 2022. Mme Campillo et le ministère public ont conclu à la confirmation intégrale. Un aute du 26 septembre 2022 a rejeté la production de la preuve proposée par l'appelant.
Les motifs invoqués par l'appelant sont au nombre de deux. Il soutenait, d'une part, que Mme Andrade, majeure, exerçait une activité professionnelle naissante à D, qu'elle avait achevé ses études supérieures et qu'il n'y avait pas lieu de lui verser une aide par l'intermédiaire de la mère. Il soutenait, d'autre part, que la pension fixée pour les mineurs était excessive, la situation économique de la mère s'étant améliorée après l'amortissement de son emprunt hypothécaire, et qu'il existait une incongruence ultra petita.
Question de droit
Le tribunal était saisi de trois questions distinctes :
- La légitimation. Le parent avec lequel un enfant majeur réside peut-il réclamer, dans la procédure de crise matrimoniale, des aliments à l'autre parent pour cet enfant, alors que l'enfant réside à l'étranger ?
- La congruence. Une mesure provisoire accordant davantage que ce que l'une des parties demandait, ou que la jurisprudence jugerait nécessaire, est-elle entachée d'incongruence ultra petita ?
- Le montant de la contribution. En garde alternée, lorsque les ressources des parents sont très inégales, comment doit être appréciée la contribution du parent le plus aisé aux besoins des enfants mineurs ?
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, que la décision attaquée fixe des mesures provisionals, et que la priorité est donnée à la célérité de l'adoption de mesures transitoires plutôt qu'à l'administration exhaustive des preuves, celles-ci devant être proposées et administrées dans la procédure principale (fonds, 2nd).
Solution et dispositif
Sur la pension de Mme Andrade
La cour relève que le recours ne conteste pas la persistance du besoin de Mme Andrade, qui demeure dépendante de la contribution de ses parents malgré l'achèvement de sa formation et le début de son activité (fonds, 3rd). L'appelant critique surtout le fait que la pension soit versée à la