STSJAD 264/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 novembre 2022)
Décision commentée : STSJAD, Administrativa, 29 novembre 2022, ROJ : STSJAD 264/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:264 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ROJ et ECLI figurant dans le texte de la décision ont été retenus.
Faits et procédure
La société Farré était titulaire d'une concession pour l'exploitation du refuge gardé de L'Illa, situé dans la Vall del Madriu-Perafita-Claror. Plusieurs actes administratifs successifs ont été pris à son encontre. Le requérement du 23 octobre 2020, ainsi que l'acord du 20 janvier 2021 qui rejetait le recours formé contre lui, portaient sur la continuité de l'exploitation, la restitution de biens mobiliers inventoriés et la remise en état de six panneaux solaires thermiques. Ces actes ont fait l'objet d'un examen séparé et ne sont pas réexaminés en appel.
Le litige porte sur le requérement du 3 décembre 2020 et sur la résolution du contrat du 16 décembre 2020, qui a mis fin à la concession. L'acord du 24 février 2021 a rejeté le recours administratif formé contre cette résolution.
Par sentence du 27 septembre 2021, le Tribunal de Batlles a joint les deux demandes et les a rejetées, en jugeant les décisions administratives conformes au droit. La société Farré a interjeté appel. Le Gouvernement d'Andorre a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Le juge a substitué l'audience orale par la procédure écrite (conclusions).
Question de droit
La Sala Administrativa devait se prononcer sur quatre points :
- L'étendue de l'obligation d'ouverture : le concessionnaire était-il tenu d'ouvrir le refuge les jeudis et vendredis du mois de décembre 2020, en sus des week-ends ?
- La force majeure : la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 constituait-elle une cause exonératoire justifiant l'inexécution ?
- La gravité du manquement : l'inexécution justifiait-elle la résolution du contrat au regard de l'article 41.1.a) de la Llei de contractació pública ?
- Le cumul avec les pénalités : la faculté de résolution était-elle compatible avec le régime de pénalités contractuelles de l'article 11 du contrat ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour approuve partiellement la requérante. L'obligation d'ouverture les jeudis et vendredis découlait de l'offre du concessionnaire, intégrée au contrat par l'article 4.4 et l'article 5.1. Elle ne valait cependant que « en la fase d'inici de l'explotació », soit la phase initiale d'exploitation. La Cour juge qu'elle ne pouvait s'étendre au mois de décembre 2020, dernier mois de vie d'un contrat déjà prorogé et dont le concessionnaire avait annoncé l'extinction pour le 31 décembre. En revanche, l'obligation d'ouverture les week-ends subsistait. Le manquement sur ce point est établi par le requérement du 3 décembre 2020, par les constats effectués les 11 et 13 décembre, et par les propres écritures de la requérante devant l'administration.
Sur la force majeure, la Cour écarte la qualification. La situation sanitaire n'était ni imprévisible ni inévitable, dès lors que l'ouverture du refuge restait possible. Surtout, la force majeure doit affecter directement l'objet du contrat. Le déséquilibre économique résultant de l'exécution littérale du contrat relève, selon la Cour, de la procédure de rétablissement de l'équilibre économique prévue par l'article 11.h) de la Llei