STSJAD 268/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 novembre 2022
Décision commentée : STSJAD 268/2022, 29 novembre 2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:268 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Toll, est un agent public affilié à la Mutua dels Empleats de l'Administració (ci-après « la Mutua »). Placé en situation d'incapacité temporaire, il a perçu une prestation de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Il a réclamé le versement d'une prestation complémentaire à la charge de la Mutua, dont il contestait le mode de calcul. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 18 février 2019, il a formé un recours, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet par silence de l'administration. Il a alors saisi la juridiction de première instance.
Par jugement du 6 avril 2022, la section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande et déclaré la décision attaquée conforme au droit. M. Toll a interjeté appel. La partie défenderesse, désignée dans la décision sous le nom de « la Zurita », a conclu à la confirmation intégrale du jugement. La vue orale a été remplacée par un échange de conclusions écrites.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Albert Andrés Pereira (magistrat rapporteur), Mme Elsa Puig Muñoz et Mme Alexandra Cornella Sola. Elle a statué le 29 novembre 2022 sous le numéro de rôle TSJA-0000045/2022.
Question de droit
La question posée était de déterminer comment doit être calculée la prestation complémentaire due par la Mutua lorsque l'assuré se trouve en incapacité de travail temporaire due à la maladie ou à un autre aléa. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la prestation de la CASS doit être prise en compte dans sa totalité, ou seulement pour la fraction correspondant aux éléments de rémunération soumis à cotisation auprès de la Mutua.
Le requérant soutenait que la finalité du règlement était de couvrir à 100 % le salaire au titre des seuls éléments cotisés. Selon lui, la prestation de la CASS aurait dû être ventilée, et les éléments non cotisés exclus de tout calcul. Il invoquait en outre des précédents, des compléments versés en 2011 et 2013 selon une méthode différente.
La partie défenderesse faisait valoir que le règlement est clair : la prestation de la Mutua correspond à la différence entre la prestation de la CASS, considérée globalement, et le pourcentage garanti de 100 % appliq