STSJAD, Sala Administrativa, 6 décembre 2022, ROJ STSJAD 291/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:291)
Décision commentée : STSJAD, Sala Administrativa, 6 décembre 2022, ROJ STSJAD 291/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:291) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Codina, de nationalité algérienne, a obtenu en 2019 une autorisation de regroupement familial fondée sur son mariage avec Mme Raya, célébré le 14 août 2019. Il a ensuite obtenu une autorisation de résidence et de travail, valable du 22 octobre 2019 au 9 septembre 2020. Le 27 juillet 2020, il a sollicité le renouvellement de cette autorisation en déclarant, dans la rubrique relative aux membres de la famille vivant avec lui, son épouse.
À la suite d'une dénonciation anonyme (5 mai 2020) faisant état d'un mariage de complaisance moyennant une somme de 5 000 euros, le Service d'immigration a engagé une procédure de rejet. Un rapport de police a été établi, comprenant notamment les auditions de Mme Raya, qui a reconnu que le mariage visait à permettre à M. Codina d'obtenir un titre de séjour contre une rémunération, et de la mère de celle-ci, ainsi que des enquêtes de voisinage. Le renouvellement a été refusé par résolution gouvernementale n° 302927/2021 du 3 mars 2021, confirmant la décision du Secrétaire d'État à la Justice et à l'Intérieur du 15 janvier 2021.
M. Codina a saisi le Tribunal de batlles, qui a rejeté sa demande par jugement n° 49/2022 du 9 septembre 2022. Il a interjeté appel en invoquant, en substance, une irrégularité dans l'appréciation des preuves (inadmission de six éléments de preuve proposés, dont une demande de communication auprès de l'officier d'état civil et d'Andorra Telecom), l'absence de caractère frauduleux du mariage, la nullité alléguée de ses déclarations faute d'interprète, et l'incompétence de l'administration pour apprécier la validité d'un mariage, question qui relèverait exclusivement de la juridiction civile.
Le gouvernement a conclu au rejet de l'appel. La Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia était saisie en appel sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement de compétence retenu au premier fondement de droit).
Observation de lecture : la décision porte plusieurs références internes divergentes (rouleau TSJA-0000098/2022, recours 91/22, « sentència 92-2022 » dans l'en-tête, numéro de protocole 1000019/2021). Le rapport de police est daté, dans le texte fourni, du « 04/09/200 » (date incomplète). Ces éléments n'affectent pas le raisonnement retenu.
Question de droit
La décision soulève trois questions principales :
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La compétence de l'administration en matière d'immigration : l'autorité administrative peut-elle, pour refuser le renouvellement d'une autorisation de séjour, apprécier le caractère de complaisance ou de convenance d'un mariage, sans qu'une déclaration de nullité ait été prononcée par le juge civil ?
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La force probante des éléments de l'enquête administrative : les rapports policiers et les déclarations recueillies peuvent-ils fonder la décision, et quelle est la portée de la présomption de véracité attachée aux constatations des agents ?
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La régularité de la procédure probatoire : le rejet de certaines preuves proposées et la prétendue absence d'interprète lors de l'audition de l'intéressé constituent-ils des vices de nature à entraîner l'annulation de la décision ?
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Sur la première question, elle retient que la Llei qualificada d'immigration (LQI) autorise le refus de renouvellement lorsque l'autorisation initiale a été obtenue en fraude à la loi (article 58). Il en résulte que « l'Administration compétente en matière d'immigration peut apprécier si le mariage ayant permis l'obtention de l'autorisation initiale est ou non de complaisance, ou, ce qui revient au même, s'il a été réalis