STSJAD 293/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 décembre 2022)
Décision commentée : STSJAD 293/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 décembre 2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:293) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant étranger, désigné dans la décision par le seul pseudonyme « Sr. Sanç », avait obtenu en 2017 une autorisation de résidence et de travail pour compte propre au titre d'un investissement étranger, valable un an. Cette autorisation fut renouvelée à deux reprises, pour deux périodes de deux ans, jusqu'au 2 juin 2021. L'intéressé était l'administrateur unique de la société E., SLU, qui n'employait aucun salarié, et il était affilié à la CASS en qualité de travailleur indépendant.
Le 8 octobre 2021, il sollicita la régularisation de son autorisation pour compte propre. L'administration constata que la société n'avait exercé aucune activité économique pendant la période de validité de l'autorisation à renouveler et engagea une procédure de proposition de rejet. Par décision du 20 décembre 2021, le ministre de la Justice et de l'Intérieur refusa la demande. Le recours de réposition fut rejeté par résolution du Gouvernement du 14 janvier 2022, au vu d'un rapport du Département d'immigration.
Saisi d'un recours contentieux, le Tribunal de Batlles rejeta la demande par jugement n° 36/2022 du 29 août 2022. L'appelant interjeta appel devant le Tribunal supérieur de justice, Sala administrative, qui rejeta le recours. La compétence de la juridiction est fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia et sur l'article 160 de la Llei qualificada d'immigració (décision, Premier fondement).
Les moyens d'appel portaient sur quatre points : une erreur d'appréciation des preuves par le premier juge ; l'adoption des arguments du Gouvernement sans contradiction ; la confusion entre « ingressos » (encaissements) et factures, alors que la norme exigerait seulement l'existence d'une activité commerciale ; enfin, la nullité de pleno iure des actes au regard des articles 48 c) et d) et 49 du Codi de l'Administració, ou leur annulabilité à défaut. L'appelant invoquait également la pandémie de COVID-19 et son âge (67 ans), la société étant en cours de réorientation et l'intéressé étant désormais retraité.
Question de droit
La question centrale est de savoir si la condition d'activité effective d'une société andorrane, exigée pour le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre, est satisfaite lorsque la société ne peut démontrer aucun revenu propre et n'a émis aucune facture, les seuls crédits figurant sur son compte bancaire provenant du titulaire lui-même.
Une question subsidiaire porte sur la portée de circonstances extérieures (pandémie, âge et retraite du titulaire) comme causes d'exonération de cette exigence. Une troisième question, de nature procédurale, concerne la recevabilité et le bien-fondé des moyens de nullité tirés du Code de l'administration.
Le texte de référence est l'article 58 ter de la Llei qualificada d'immigració (LQI), qui renvoie à l'article 38 ter.2