STSJAD 305/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:305)
Décision commentée : STSJAD 305/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:305) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une cuisinière, Mme Ferrer, a saisi le juge d'instance d'une action en paiement fondée sur le droit du travail contre la société B, ORG_1 (ci-après « la société »). Elle soutenait avoir été employée au restaurant R à compter d'août 2019 puis licenciée sans cause réelle et sérieuse le 7 mai 2020. Elle réclamait un montant total de 10 185,18 EUR, comprenant des salaires impayés et des congés non pris (812,49 EUR), outre la cotisation de ce montant auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), les intérêts légaux et les dépens.
La société a contesté la demande, sollicitant sa désestimation et la condamnation de la demanderesse aux dépens. Par jugement du 12 avril 2022, la juge d'instance a substantiellement fait droit à la demande. Elle a condamné la société au paiement de sommes détaillées au titre des salaires des mois d'octobre 2019 à mai 2020 et de quinze jours de congés, ainsi qu'à la déclaration et à la cotisation des montants auprès de la CASS. Elle a également mis les dépens à sa charge.
La société a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, que l'existence d'un contrat de travail avec Mme Ferrer n'était pas établie. À titre subsidiaire, elle contestait les quantités allouées et la condamnation aux dépens. Mme Ferrer s'est opposée au recours.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, était saisi de la question de savoir « si existait une relation de travail » entre les parties, selon les termes mêmes de la décision (Fonaments de Dret, Primer).
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'existence d'une relation de travail entre la demanderesse et la société était suffisamment démontrée, au-delà d'une simple apparence formelle. Le juge devait apprécier la valeur probante des éléments versés : le relevé d'affiliation à la CASS, l'extrait de points de retraite, la lettre de licenciement, un contrat conclu entre la société et le mari de la demanderesse, ainsi que des échanges de messages et témoignages produits par la société.
En second lieu, la cour devait statuer sur les moyens subsidiaires relatifs au quantum, en tenant compte de l'irrecevabilité des moyens nouvellement présentés en appel.
Le raisonnement repose sur deux principes. Le premier est la doctrine constante de la Sala selon la