STSJAD 313/2022 (ROJ), ECLI:AD:TSJADAD:2022:313
Décision commentée : STSJAD, Civil, 20 décembre 2022, ROJ : STSJAD 313/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:313 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Mir ó a été engagé le 1er août 2019 en qualité de chef de cuisine au restaurant R, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 300 euros, complétée par un avantage en nature consistant en un repas quotidien. La relation de travail a pris fin le 15 mars 2021. Le litige portait sur le mode de rupture : le salarié soutenait avoir résilié le contrat pour un motif justifié par lettre, tandis que les employeurs, les Srs Vives et Esteban, affirmaient l'avoir licencié par lettre à la même date.
Le 26 avril 2021, le salarié a saisi la juridiction du travail d'une demande tendant au paiement, à titre principal, d'une indemnité pour résiliation justifiée ou, subsidiairement, pour licenciement injustifié, d'un montant de 5 818,65 euros, assortie d'intérêts légaux, de cotisations à la CASS et de dépens. La Sra Vives a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle en paiement de 1 158,90 euros au titre de quinze jours de préavis non exécutés. Le Sr Esteban a soulevé une exception de défaut de qualité pour défendre.
Par jugement du 9 juin 2022 (sentence de première instance), le juge a retenu la caducité de l'action reconventionnelle, accueilli partiellement la demande principale et jugé le licenciement injustifié. Il a condamné solidairement les défendeurs au paiement de l'indemnité prévue à l'article 92.1 de la Llei 31/2018 de relacions laborals. Les employeurs ont interjeté appel le 12 juillet 2022.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia, composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur), était saisie du recours sous le numéro 187/22.
Question de droit
Le litige en appel posait une question double.
En premier lieu, la Cour devait apprécier si la lettre de licenciement satisfaisait à l'exigence de précision des faits reprochés, condition nécessaire pour que le salarié puisse les contester utilement et pour que le juge puisse opérer le contrôle de proportionnalité de la sanction.
En second lieu, elle devait déterminer si les propos adressés par le salarié à l'employeur constituaient une faute susceptible de justifier le licenciement, au regard de la qualification de « maltraitance de parole ou faute grave de respect » prévue à l'article 99.1.f) de la Llei 31/2018, et si la sanction retenue était proportionnée au regard du contexte.
Les appelants contestaient, pour leur part, que les éléments de la lettre fussent trop généraux, et soutenaient que le comportement du salarié, qualifié d'injurieux et de vexatoire, justifiait la mesure prise.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle opère d'abord une distinction de méthode, en rappelant que les points tranchés en première instance et non critiqués en appel (qualité pour défendre, mode de rupture, rejet de la demande reconventionnelle) échappent à son examen, en application du principe tantum devolutum quantum apellatum.
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