Juridiction andorrane, — (ATSJAD 218/2022)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — ; Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute n° 174/2022, 20 décembre 2022, ROJ ATSJAD 218/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:218A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Ricart était condamnée, avec deux autres parties, aux dépens d'une instance dont la décision de première instance avait été confirmée en appel. Le Saig (agent d'exécution) a d'abord adopté, le 12 février 2021, un acord d'exécution réclamant à cette société la somme de 48 036,36 EUR, correspondant à des honoraires d'avocat (40 624,27 EUR), des honoraires de procurateur (3 218,60 EUR), des taxes judiciaires (90,15 EUR) et des frais d'exécution (4 103,34 EUR). La société a contesté cet acord par un incident d'exécution, toujours pendant à la date de la décision.
Le Saig a ensuite adopté, le 9 avril 2021, un acord d'embargament réclamant à la société le tiers de cette somme, soit 16 019,08 EUR, en raison du nombre de condamnés. Cet acord a été publié au BOPA par édit du 10 mai 2021 et notifié par édits le 12 mai 2021. Par ordonnance du 6 mai 2021, la Batlle d'instància a ouvert un incident d'exécution et suspendu l'embargament. Cette ordonnance a été notifiée au Saig le 19 mai 2021, soit après la notification de son acord.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la Batlle d'instància n'a pas admis l'opposition à l'exécution forcée formée par la société Ricart contre l'acord d'embargament, sans statuer sur les dépens. La société a interjeté appel, en soutenant que les dépens devaient être supportés conjointement, et que le titre exécutoire ne quantifiait pas la part qui lui incombait, ce qui correspondrait au cas prévu à l'article 390.2.b du Code de procédure civile. Elle sollicitait la révocation de l'ordonnance attaquée. L'intimé, Marti, concluait à la confirmation et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer si l'opposition à l'exécution forcée devait être admise au regard des motifs limitativement énumérés à l'article 390 du Code de procédure civile, dont l'article 391 subordonne la recevabilité à la démonstration de leur concours. La question préalable, que la Cour érige en « valoration previa » (fondement second), était cependant celle de la régularité même de l'acord d'embargament, adopté alors que l'acord d'exécution qui en constitue le fondement faisait lui-même l'objet d'une contestation pendante.
Plus précisément, deux points étaient soulevés :
- l'effet de la contestation de l'acord d'exécution sur la validité d'un embargament pris en exécution de celui-ci, au regard de l'article 40.2 de la Llei del Saig ;
- la compétence du Saig pour répartir entre les débiteurs la charge des dépens, et la nature liquide ou non de la créance ainsi poursuivie, au sens de l'article 36 de la même loi.
Solution et dispositif
La Cour n'examine pas les motifs d'opposition de l'article 390. Elle relève d'office la nullité de l'acord d'embargament et suspend la procédure d'exécution jusqu'à la résolution de la contestation de l'acord d'exécution. Elle écarte par ailleurs toute condamnation aux dépens.
Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan :
« Premier. — Déclarer d'office la nullité de l'acord d'embargament du Saig en date du 9 avril 2021, qui affectera tous les