Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2022, n° ATSJAD 222/2022
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2022, n° ATSJAD 222/2022, Aute 176-2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:222A (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s’inscrit dans le prolongement de la crise bancaire déclenchée par la publication, en date du 10 mars 2015, d'une note émise par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), organisme dépendant du Département du Trésor des États-Unis. Cette note mettait en exergue des soupçons selon lesquels une entité bancaire désignée sous l'initiale « W » au sein de la décision facilitait le blanchiment de capitaux au profit de diverses organisations criminelles internationales, en raison de défaillances et de la faiblesse de ses dispositifs de contrôle interne anti-blanchiment.
À la suite de cette note et de la déstabilisation de l'établissement financier qui en est résultée, plusieurs procédures tant civiles que pénales ont été initiées en Principauté d'Andorre. Sur le plan pénal, les réseaux internationaux de blanchiment visés par le régulateur américain ont entraîné l’ouverture d’au moins trois causes pénales distinctes, désignées par les lettres de référence « W », « X », « Y » et « Z » (la juridiction précisant privilégier ces désignations littérales en raison d’erreurs matérielles de numérotation commises par les parties).
Sur le plan de la responsabilité civile, les consorts Romeu, Sevillano, Villegas, Badía, Vara et Espada ont engagé une action individuelle en responsabilité dirigée à l’encontre des frères Roda et Carranza, en leur qualité d'administrateurs ou dirigeants de l’établissement bancaire, sollicitant la réparation d'un préjudice évalué au principal à la somme de 12 842 500,00 euros. Les demandeurs soutenaient que les défendeurs avaient commis des fautes de gestion caractérisées par une administration défaillante des risques au sein de la banque W, en violation des normes de bonne pratique bancaire andorranes et internationales applicables à la prévention du blanchiment de capitaux, ce qui avait exposé l'établissement à un risque réputationnel majeur et avait provoqué la publication de la note fatidique du FinCEN.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 19 mai 2017, la représentation procédurale des consorts Romeu, Sevillano, Villegas, Badía, Vara et Espada a formalisé sa demande civile selon la procédure ordinaire devant le Tribunal de Batlles d'Andorre à l’encontre de Messieurs Roda et Carranza.
Dès le 21 juin 2017, avant toute contestation au fond, les défendeurs ont soulevé plusieurs exceptions dilatoires, parmi lesquelles figuraient la prescription de l’action, le défaut de légitimité active (manca de legitimació activa), le défaut de litisconsortium passif nécessaire, ainsi que la suspension de l'instance tirée de la préjudicialité pénale (prejudicialitat penal). Par ordonnance (Aute) du 1er août 2018, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de suspension pour cause de préjudicialité pénale. L'incident de nullité d'actes déposé contre cette décision par les frères Roda et Carranza a été écarté par ordonnance du 8 octobre 2018.
La défense a ensuite multiplié les démarches incidentes tendant à paralyser le cours de l'instance civile :
- Le 11 juillet 2019, les défendeurs ont soulevé une question préalable de préjudicialité civile, rejetée par la Batllia le 14 octobre 2019, décision confirmée par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia le 9 novembre 2020. L’incident de nullité subséquent a été déclaré irrecevable le 29 mars 2021, tout comme le recours d’empara formé devant le Tribunal Constitucional, rejeté le 18 mai 2021.
- Le 5 octobre 2020, les frères Roda et Carranza ont soulevé une nouvelle question de préjudicialité pénale en invoquant le dépôt d'une plainte pénale avec constitution de partie civile (querella) dirigée contre les demandeurs au civil (les consorts Romeu et autres). Le Tribunal de Batlles a rejeté cette demande par ordonnance du 19 mars 2021 ; l’appel interjeté a été déclaré désert en l’absence de dépôt des conclusions d'appel dans le délai légal.
- Le 11 février 2021, les défendeurs ont formulé un troisième incident de préjudicialité pénale. Ils s'appuyaient cette fois sur un précédent arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia (Aute n° 129-2020, rotlle n° 385/2019). Dans cette affaire, la cour d’appel avait fait droit à la suspension d’une action civile engagée directement par l'entité « W, SAU » contre certains dirigeants, au motif que les poursuites pénales instruites dans les causes W, X, Y et Z conditionnaient directement la qualification des fautes reprochées aux administrateurs. Les frères Roda et Carranza soutenaient que l'action initiée par les consorts Romeu et consorts reposait sur des faits strictement identiques issus de la note du FinCEN et des dossiers d'instruction pénale, justifiant de manière analogue la suspension de l'instance civile dans l'attente d'une décision pénale définitive sur les causes X, Y et Z.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le Tribunal de Batlles a rejeté cette troisième demande de suspension pour préjudicialité pénale, ordonné la poursuite de la cause au principal et condamné les défendeurs aux dépens de l'incident, comprenant les honoraires d'avocat et de procureur (procurador).
Messieurs Roda et Carranza ont interjeté appel de cette décision devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. À l'appui de leur recours, les appelants ont fait valoir une violation des garanties fondamentales du procès équitable, du droit de la défense, de l'obligation de motivation et de l'égalité des armes. Sur le plan formel, ils faisaient grief à la première juge :
- d'avoir résumé de manière trop détaillée le contenu de la demande au sein des antécédents de fait, véhiculant des insinuations graves à leur endroit ;
- de s'être fondée sur des éléments accessoires et d'avoir omis de leur notifier les conclusions en réponse de la partie adverse sur l'incident ;
- d'avoir manifesté un parti pris en observant qu'il s'agissait du « troisième incident de préjudicialité » formé dans l'instance ;
- d'avoir méconnu l'absence de délai péremptoire pour soulever un moyen préjudiciel tiré de faits nouveaux ;
- de ne pouvoir leur opposer la tardiveté de la connaissance des procédures pénales en cause.
Sur le fond, les appelants soutenaient que la cause civile engagée par la famille Romeu procédait exclusivement de la note du FinCEN et des réseaux de blanchiment faisant l'objet des instructions pénales en cours. Dès lors, selon eux, la solution apportée par l'arrêt du Tribunal Superior du 29 octobre 2020 dans l'affaire « W, SAU » s'imposait par identité de motifs : l'appréciation des juridictions pénales sur la réalité matérielle du blanchiment conditionnerait de manière directe et déterminante le jugement sur la faute des administrateurs.
Les intimés (les consorts Romeu, Sevillano, Villegas, Badía, Vara et Espada) ont conclu à la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise et à la condamnation des appelants aux dépens d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'interrogation centrale soumise à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia résidait dans l'appréciation des conditions d'application de la règle de la préjudicialité pénale (prejudicialitat penal) sur le procès civil, sous l'angle du principe de l'influence nécessaire de la décision répressive sur la décision civile (« le criminel tient le civil en état »).
Plus précisément, la juridiction devait trancher si la connexité factuelle reliant une action en responsabilité civile engagée contre des dirigeants sociaux et des poursuites pénales instruites parallèlement pour blanchiment de capitaux — toutes deux trouvant leur source historique dans un même événement déclencheur (la note d'alerte du régulateur financier américain FinCEN) — imposait obligatoirement la suspension de la procédure civile.
La question commandait de déterminer si l'action individuelle en responsabilité civile exercée par des tiers (actionnaires ou créanciers) était juridiquement et directement subordonnée à l'établissement préalable, par le juge pénal, d'une infraction à la charge des dirigeants, ou si, au contraire, cette action pouvait prospérer de façon autonome sur le terrain du manquement aux devoirs de diligence, de gouvernance et de gestion du risque réputationnel prévus par le droit bancaire et le droit des sociétés.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sous la plume de la magistrate rapporteure Alexandra Cornelia Sola, procède à une analyse rigoureuse des griefs procéduraux avant d'examiner le fondement matériel de la préjudicialité pénale.
Dans un premier temps, la cour écarte l'ensemble des griefs formels et constitutionnels formulés par les appelants au titre du droit au procès équitable :
- Sur l'exposé des faits dans l'ordonnance de première instance : la juridiction rappelle que les antécédents de fait doivent, de par les prescriptions légales, consigner les prétentions et allégations formulées par les parties. Le fait que le premier juge ait détaillé la demande initiale ne constitue pas une prise de parti sur le fond, mais l'accomplissement normal de son office descriptif.
- Sur le défaut de communication des conclusions adverses : le tribunal constate qu'il s'est agi d'une simple omission involontaire du greffe qui n'a causé aucun grief effectif ni induit de situation d'indéfense (indefensió). En effet, aucune étape procédurale ultérieure n'était ouverte aux appelants dans le cadre de cet incident, et ces derniers n'avaient formulé aucune réclamation ni demande de régularisation devant la juridiction de première instance.
- Sur la remarque relative à la répétition des incidents : la cour relève que la mention faite par la juge de première instance soulignant qu'il s'agissait du troisième incident de préjudicialité soulevé par les défendeurs n'exprime aucun préjugé subjectif, mais reflète l'exacte réalité objective de la procédure, confirmée par les propres écritures des appelants.
Dans un second temps, abordant le cœur du débat juridique relatif à la préjudicialité pénale, le Tribunal Superior réaffirme le principe fondamental gouvernant la matière : l'exception de préjudicialité pénale s'interprète et s'applique de manière strictement restrictive.
Pour justifier une suspension de l'instance civile, la simple connexité factuelle ou thématique entre les deux procédures s'avère insuffisante. Il est impératif que l'issue de la procédure pénale en cours conditionne de façon directe, déterminante et indispensable la décision que le juge civil est appelé à rendre (cal que la solució del procediment penal en curs condicioni de manera directa la resolució del judici civil, no essent suficient l'existència d'una connexió entre els dos procediments).
Opérant une distinction essentielle, la Sala Civil confronte la situation d'espèce à son précédent arrêt du 29 octobre 2020 (Aute 129-2020) :
- Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 29 octobre 2020, l'action civile était intentée par la banque elle-même (« W, SAU ») contre ses anciens administrateurs. Les fautes civiles alléguées dans l'assignation étaient expressément et intrinsèquement subordonnées à la qualification pénale des agissements reprochés. Les manquements de gestion y étaient décrits comme la résultante des infractions pénales de blanchiment faisant l'objet des poursuites pénales « W, X, Y et Z ». Dans cette configuration, la constatation de la matérialité des infractions pénales liait substantiellement l'existence même de la faute civile contractuelle ou sociétaire.
- En revanche, dans la présente cause initiée par les consorts Romeu et consorts, l'action individuelle en responsabilité civile repose sur une cause juridique autonome : la gestion défaillante et négligente des risques bancaires, l'inobservation des standards minimaux de bonne pratique bancaire et la violation de la réglementation relative à la prévention du blanchiment. L'objet du litige civil tend à apprécier si, au vu de la documentation et des rapports internes de la banque, il existait un système inefficace de conformité ayant aggravé le risque réputationnel au point de provoquer l'intervention de l'autorité américaine (la note du Fin