STSJAD, Civil, 16 janvier 2023 (ROJ : STSJAD 44/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:44)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 16 janvier 2023, ROJ : STSJAD 44/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:44 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société B, SL, sous-traitante, a réalisé des travaux dans un immeuble appartenant aux époux Palmer et Palomo. Elle a été engagée, selon ses allégations, par la société C, SL, entreprise principale, et a documenté sa créance dans la facture n° 18182 d'un montant de 8 370,03 euros. Cette créance n'ayant pas été réglée, B, SL a introduit le 21 février 2022 une action devant la Batllia, selon la procédure abrégée, dirigée contre les propriétaires. Elle sollicitait leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale, des intérêts légaux et des dépens.
Par jugement du 26 juillet 2022, la Batllia a fait droit intégralement à la demande. Les défendeurs ont interjeté appel, en soutenant l'absence de lien contractuel direct avec B, SL, le caractère prétendument déjà acquitté des travaux, et l'insuffisance des pièces produites par la demanderesse. La société intimée a conclu au rejet de l'appel.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia (TSJ) d'Andorre a été saisie du recours (rôle n° 224/22, origine n° 7000035/2022). L'audience et le délibéré ne sont pas détaillés dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si le sous-traitant peut exercer une action directe contre le maître de l'ouvrage, en l'absence de lien contractuel avec celui-ci, sur le fondement de l'enrichissement injustifié (actio de in rem verso).
En second lieu, il convenait de déterminer qui supporte la charge de la preuve du paiement de la créance du sous-traitant, et si l'exercice préalable de voies de recouvrement contre l'entrepreneur principal fait obstacle à l'action directe.
Solution et dispositif
Le TSJ rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Les motifs peuvent être résumés en trois points.
1. Fondement de l'action directe. Reprenant sa jurisprudence antérieure (arrêts TSJC-195/08 du 18 juin 2009, TSJC-321/2019 du 30 novembre 2020, TSJC-121/2020 et TSJC-189/2021), la Cour rappelle que l'action directe « permet aux sous-traitants de se diriger contre le maître de l'ouvrage pour exiger le respect des obligations que celui-ci a assumées envers l'entrepreneur ». Elle la rattache à l'actio de in rem verso, « une modalité » de l'action fondée sur le Code 4,26,12, et la fonde sur la prohibition de l'enrichissement injuste du comitent. La Cour exige, à ce titre, la réunion de trois éléments : un accroissement patrimonial, un appauvrissement corrélatif, et un lien de causalité entre les deux, en l'absence de cause juridique justifiant l'enrichissement. Elle souligne le caractère « autonome et subsidiaire » de l'action, qui « n'intervient qu'en l'absence de tout autre moyen » de protéger le créancier. Elle en déduit son incompatibilité avec l'existence d'un lien contractuel entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage.
2. Charge de la preuve. La Cour juge que les certificats partiels de travaux produits par les appelants ne prouvent pas le paiement de la créance litigieuse, car ils sont antérieurs à la facture et ne coïncident ni qualitativement ni quantitativement avec les travaux décrits. Elle affirme qu'« il appartenait aux maîtres de l'ouvrage de justifier en temps utile que les travaux réclamés par l'industriel sous-traitant avaient été payés à l'entrepreneur principal ». Ce faisant, elle fonde la charge de la preuve à la fois sur les règles générales (onus probandi, fait impeditif ou extinctif) et sur la « plus grande facilité probatoire » dont disposent les maîtres de l'ouvrage.
3. Subsidiarité. Le moyen tiré de l'antériorité d'une réclamation adressée à C, SL est écarté. La Cour relève que B, SL a successivement tenté d'obtenir le paiement par une lettre de change, retournée impayée, puis par la production de sa créance dans la procédure collective de C, SL, « sans avoir perçu aucun montant ». Aucun manquement ne peut lui être reproché.
Le dispositif est rédigé en catalan. La traduction fidèle est la suivante :
« DÉSAPPROUVER le recours en appel formé par M. Palmer et M. Palomo, contre le jugement 46/2022 du 26-7-2020 que nous confirmons intégralement.
Nous mettons à la charge des appelants le paiement des dépens exposés dans la présente instance.
Le présent jugement est définitif et exécutoire. »
Le texte comporte une incohérence matérielle que l'on doit relever : la date du jugement confirmé est indi